Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 13 févr. 2026, n° 2600010 |
|---|---|
| Numéro : | 2600010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Sarda, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du président de la collectivité de Saint-Martin en date du 5 décembre 2025 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au président de la collectivité de Saint-Martin de lui restituer son permis de conduire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté porte une atteinte immédiate, grave et durable à sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
il est insuffisamment motivé ;
il ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, ce qui constitue un vice de forme ;
il méconnait les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
il méconnait l’article L. 224-2 du code de la route, dès lors que la suspension a été prononcée sept jours après la commission des faits et la rétention du permis ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est disproportionné.
La requête a été communiquée à la collectivité de Saint-Martin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 2600008, enregistrée le 22 janvier 2026, par laquelle M. C… demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 février 2026 à 13 heures 45.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté en date du 5 décembre 2025, le président de la collectivité de Saint-Martin a suspendu la validité de son permis de conduire de M. C… pour une durée de 6 mois. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ces délibérations.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Au soutien de la condition d’urgence, M. C… fait valoir que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de sa situation professionnelle et familiale. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la détention du permis de conduire serait indispensable à l’exercice de ses fonctions, le requérant exerçant la profession de tatoueur, ni qu’il risquerait d’être licencié à brève échéance en raison des effets de la décision en litige, dès lors qu’il exerce sa profession en qualité d’entrepreneur individuel. Si le requérant fait valoir que l’usage de son véhicule est indispensable pour assurer les trajets scolaires, périscolaires et médicaux de son enfant, il n’établit pas cette circonstance en se bornant à produire la facture de frais de scolarité de l’école primaire privée au sein de laquelle son enfant est scolarisé. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. C… a fait l’acquisition d’un scooter de faible cylindrée ne nécessitant pas la détention du permis de conduire, solution alternative de mobilité. De plus, la circonstance que la décision des juges du fond interviendrait après l’exécution totale de la mesure de suspension n’est pas nature à caractériser l’urgence au sens de des dispositions précitées. Enfin, il résulte de l’instruction que l’arrêté est fondé sur le fait, non contesté, que M. C… conduisait son véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en ayant consommé des substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dans ces conditions, la décision en litige répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et à la collectivité de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 13 février 2026.
La juge des référés,
Signé :
K. B…
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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