Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2600344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier et le 11 février 2026,
M. C… A…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation sur sa situation judiciaire ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 12 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Marmier, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la 3ème chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, entré en France selon ses dires en 2018, demande l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme B… D…, qui bénéficiait d’une délégation à cet effet en vertu de l’arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-388 du 3 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont la préfète de l’Essonne a fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions de ce code permettant de fonder un refus de titre de séjour en raison d’une menace à l’ordre public, l’accord franco-algérien et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation de M. A… relatives à sa situation familiale et personnelle sur lesquelles la préfète s’est fondée pour rejeter sa demande d’admission au séjour. Dès lors, la décision, qui n’était pas tenue de se prononcer sur l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A…, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que la motivation de l’arrêté ne révèle pas un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A…. Le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
6. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit seul les conditions de séjour en France des ressortissants algériens, aucune stipulation de cet accord ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
7. Si M. A… soutient que son casier judiciaire est vierge, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n°2 et de sa fiche pénale qu’il a été condamné le 27 juillet 2023 par le tribunal correctionnel d’Evry à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis et une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant deux ans pour des faits commis le 7 mars 2022 de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique et sans permis ayant causé des blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois et pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Il a également été condamné par un jugement du même tribunal en date du 3 avril 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis à une peine de trois mois de prison ferme. Dans ces conditions, au regard de la gravité de ces faits, qui ne sont pas contestés par le requérant et de leur réitération, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public que représente M. A…. Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ».
9. M. A… soutient être entré en France en juin 2018 et avoir épousé une ressortissante française en juillet 2023. Il se prévaut également de sa bonne insertion professionnelle. Toutefois, M. A… ne justifie ni de la date de son entrée en France ni qu’il y aurait séjourné avant le mois de septembre 2021, les seuls formulaires de demande de l’aide médicale d’Etat ne permettant de justifier sa présence pour les années antérieures. En outre, il n’établit pas la réalité de la communauté de vie avec son épouse. Enfin M. A… ne justifie avoir travaillé que sur les périodes de septembre 2021 à novembre 2021, novembre 2022 à avril 2023 puis depuis le 11 juin 2024 ce qui ne traduit pas une durée d’activité professionnelle suffisante pour justifier de sa bonne insertion. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace à l’ordre public qu’il représente ainsi qu’il a été dit au point 8, l’arrêté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et, en tout état de cause de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
10. En sixième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
11. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur la situation personnelle de M. A…. Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marmier, président-rapporteur,
Mme Silvani, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
A. Marmier
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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