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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2026, n° 2601129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du préfet du Val-de-Marne en date du 30 octobre 2025 de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser soit, s’il est admis définitivement à l’aide juridictionnelle, à Me Pierre, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit, dans le cas contraire, à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est insuffisamment motivée ou entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
*
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence en France et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu :
-
la requête n° 2601132 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 20 février 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella, juge des référés ;
-
les observations de Me Pierre, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a, en outre, demandé qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ;
-
et les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant algérien né le 24 novembre 1978 et entré en France le 28 mars 2012, qui était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence de dix ans valable du 4 juin 2013 au 3 juin 2023, a fait l’objet, le 30 octobre 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du
Val-de-Marne a rejeté, en application de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande de renouvellement de ce document de séjour, demande qu’il avait déposée le 7 septembre 2024 lors d’un rendez-vous sollicité le 23 avril 2023 au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr », et l’a convoqué à un rendez-vous fixé le 25 novembre 2025 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en application de l’article
L. 432-12 du même code. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Alors que la décision en litige a pour objet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour à M. B…, le préfet du Val-de-Marne ne fait état, en défense, d’aucune circonstance particulière de nature à renverser en l’espèce la présomption mentionnée au point précédent en faisant valoir que le requérant ne justifie pas de la situation d’urgence qu’il invoque, que le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui est opposé est consécutif au comportement qu’il a adopté et qu’il est actuellement titulaire d’une autorisation provisoire de séjour dont il devra solliciter le renouvellement pour conserver son droit de séjourner en France. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
D’autre part, selon les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le « renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public […], une carte de résident est renouvelable de plein droit. »
En vertu du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence valable dix ans, délivré en application du premier alinéa du même article est « renouvelé automatiquement ». Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, elles ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point précédent, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
Il résulte de l’instruction que, pour estimer que la présence en France de M. B… constituait une menace grave pour l’ordre public et refuser en conséquence le renouvellement du titre de séjour de l’intéressé, le préfet du Val-de-Marne a retenu que celui-ci a été condamné le 4 mai 2015, par le tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine de 500 euros d’amende pour avoir commis des faits de vol en juillet et septembre 2014 et qu’il a ensuite été condamné de nouveau le 11 janvier 2021, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine d’emprisonnement de deux ans et demi pour avoir commis le 6 décembre 2018 des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive et d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours en récidive.
Eu égard, notamment, à l’ancienneté des faits à raison desquels ont été prononcées les condamnations mentionnées au point précédent et à l’absence d’implication de M. B… dans d’autres faits postérieurement à ces condamnations, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 30 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, d’une part et sous réserve qu’il n’ait pas entre-temps délivré le nouveau titre de séjour sollicité par M. B…, de munir celui-ci, au plus tard la veille de l’expiration de l’autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 24 mai 2026 dont il est actuellement détenteur, d’un nouveau document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle et de renouveler ce nouveau document jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par la présente ordonnance, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Pierre au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où cette aide ne serait pas définitivement accordée à l’intéressé, la somme en cause devra être directement versée à celui-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 30 octobre 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, d’une part et sous réserve qu’il n’ait pas
entre-temps délivré le nouveau titre de séjour sollicité par M. B…, de munir celui-ci, au plus tard la veille de l’expiration de l’autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 24 mai 2026 dont il est actuellement détenteur, d’un nouveau document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle et de renouveler ce nouveau document jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée à l’article 1er ci-dessus, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour M. B….
Article 4 : L’État versera à Me Pierre une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. B… ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Pierre.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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