Rejet 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2203377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. B A, représenté par la AARPI Averroes Avocats (Me Cooper), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice du centre de détention de Roanne a rejeté sa demande de transfert dans un autre établissement pénitentiaire formulée le 24 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires d’Auvergne Rhône-Alpes d’ordonner son transfert du centre de détention de Roanne vers le centre pénitentiaire de Majicavo, situé à Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il l’a déposée dans les délais et qu’elle ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à d’autres libertés et droits fondamentaux ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. A a maintenu sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 novembre 2024.
Un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2025, après la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 5 janvier 1971, est détenu au centre de détention de Roanne pour des faits de tentative de meurtre sur son ancienne compagne. Le 24 février 2022, il a demandé à être transféré au centre pénitentiaire de Mayotte pour motif familial. En l’absence de réponse, par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice du centre de détention de Roanne a rejeté sa demande de changement d’établissement pénitentiaire.
2. D’une part, les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de ladite détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
4. Il ressort des pièces du dossier que le centre de détention de Roanne où est incarcéré le requérant et le centre pénitentiaire de Majicavo, où il a demandé à être affecté, qui comprend un quartier « centre de détention », sont des établissements de même nature. Le requérant, qui soutient que la décision attaquée ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur, fait valoir que le refus opposé à sa demande de transfert pour gagner un établissement pénitentiaire situé à Mayotte porte atteinte à ses libertés et à ses droits fondamentaux.
5. D’une part, si M. A fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est situé à Mayotte et qu’il a été privé des visites de sa famille depuis son affectation au centre de détention de Roanne, il ressort notamment du rapport d’évaluation du 20 juillet 2021 qu’il produit que, s’il recevait « assez régulièrement » des visites de ses frères, de ses sœurs et de sa tante lorsqu’il était détenu à Mayotte, il n’entretenait pas de liens particulièrement forts avec eux, alors que les correspondances postales et les échanges téléphoniques avec les membres de sa famille demeurent possibles, comme en témoignent ses échanges avec sa fille aînée. A cet égard, s’il fait état du caractère coûteux des échanges téléphoniques entre la métropole et Mayotte, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir le montant de ses ressources ni de celles des membres de sa famille. En outre, si le requérant fait valoir qu’il n’a pas pu se rendre aux obsèques de sa mère, qui serait décédée en janvier 2019, en raison de sa détention à Roanne, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’évaluation précité du 20 juillet 2021, que sa mère est décédée au cours de l’année 2017 alors qu’il était incarcéré à Mayotte. Enfin, en se bornant à faire état d’une détresse psychologique qui serait liée à sa détention au centre pénitentiaire de Roanne et à l’éloignement géographique avec sa famille, sans produire aucun document médical à cet égard, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme bouleversant, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, le droit de M. A à maintenir une vie privée et familiale, alors que la protection accordée par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne confère pas aux détenus le droit de choisir le lieu de leur détention et qu’il ressort des pièces du dossier que sa notoriété sur Mayotte n’a pas facilité sa gestion en détention là-bas.
6. D’autre part, M. A soutient que la décision attaquée a mis en cause d’autres libertés et droits fondamentaux, sans en préciser la nature, dans la mesure où il subirait de manière répétée des brimades racistes et des menaces de la part de ses codétenus ou des surveillants. Toutefois, la réalité de tels comportements à son égard n’est pas confirmée par les pièces du dossier alors qu’il ressort du certificat médical du centre hospitalier de Roanne du 16 mars 2022 qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier depuis le 23 décembre 2019 et du rapport d’évaluation du 20 juillet 2021 qu’il a des troubles paranoïaques et des hallucinations auditives. Enfin, dès lors que l’objectif de réinsertion sociale des détenus n’est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ses perspectives d’insertion sociale à Mayotte et notamment d’une promesse d’embauche, au demeurant non datée. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas davantage mis en cause d’autres libertés et droits fondamentaux de l’intéressé.
7. Contrairement à ce que soutient M. A, il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle la directrice du centre de détention de Roanne a rejeté sa demande de changement d’établissement pénitentiaire ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Médecin ·
- Immigration ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Aide
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Espagne ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Entretien ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Air ·
- Visa ·
- Règlement (ue) ·
- Pays tiers ·
- Transporteur ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Parlement européen
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Urgence ·
- Sanction administrative ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agriculteur ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation agricole ·
- Construction ·
- Irrecevabilité ·
- Fichier ·
- Périmètre ·
- Référendum
- Police ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Liberté syndicale ·
- Mesures d'urgence ·
- Participation des salariés ·
- Suspension ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Formulaire ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Désistement ·
- Règlement intérieur ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.