Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 sept. 2025, n° 2523621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu 1°) sous le n° 2518454, la requête, enregistrée le 29 juin 2025 par laquelle Mme A… B…, représentée par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 25 juin 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an, l’a assignée à résidence à Paris pour une durée de 45 jours et l’a enjoint de remettre son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
ils ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
l’obligation de quitter le territoire a été prise en violation du droit au maintien sur le territoire car elle doit être présente auprès de ses enfants mineurs durant l’examen de leur demande d’asile ;
elle repose sur des faits matériellement inexacts car elle n’est pas mariée ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner l’annulation de toutes les autres décisions pour défaut de base légale.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu 2°) sous le n° 2523621, la requête, enregistrée le 14 août 2025 par laquelle Mme B…, représentée par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 août 2025, par lequel le préfet de police a renouvelé son assignation à résidence à Paris pour une durée de 45 jours et la décision implicite de rejet de sa demande de restitution de son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il repose sur des faits matériellement inexacts car elle justifie bien d’une adresse stable ce qui révèle que le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur une obligation de préparer son départ ;
il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner l’annulation de toutes les autres décisions pour défaut de base légale.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Kadoch, représentant Mme B…, qui renonce aux conclusions dirigées contre le rejet implicite de la demande de restitution de passeport de sa cliente, aucune demande n’ayant été présentée de nature à faire naître un tel rejet.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêtés des 25 juin et 11 août 2025, le préfet de police a obligé Mme B… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an, l’a assignée à résidence à Paris pour une durée de 45 jours et l’a enjoint de remettre son passeport et renouvelé son assignation à résidence à Paris pour une durée de 45 jours. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces 3 arrêtés.
Les requêtes enregistrées sous les n° 2518454 et 2523621 présentent à juger d’affaires similaires. Par suite, il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigée contre l’obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». .
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet de police que Mme B…, ressortissante ivoirienne née en 1991, est la mère de deux enfants mineurs nés les 1er juillet 2022 et 1er novembre 2023. Il n’est pas plus contesté, le préfet n’ayant pas produit d’observations en défense et n’était pas présent lors de l’audience publique, que ses deux enfants ont déposé chacun une première demande d’asile en procédure accélérée au mois de février 2025 et qu’à la date de l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire leur demande n’avait pas encore été traitée par l’OFPRA et qu’ils justifiaient tous deux d’une attestation de demande valable jusqu’au 25 août 2025. Les fils de la requérante disposaient donc, à la date de la décision contestée, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours devait être formé, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), soit, s’il était statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Il n’est pas plus contesté que la requérante représente ses fils dans le cadre de leur demande d’asile, circonstance qui avait été portée à la connaissance du préfet à la date de la décision attaquée puisqu’il a lui-même délivré le 26 février 2025 leurs attestations de demande d’asile, attestations qui mentionnent que Mme B… est leur représentante légale. Dans ces conditions, en obligeant Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, alors que l’exécution de cette mesure obligerait ses enfants, mineurs de moins de 3 ans, à demeurer sur le territoire français sans leur mère ou à quitter le territoire français avec elle sans que leur demande d’asile ait pu être examinée, le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 25 juin 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigée contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, l’interdiction de retour sur le territoire français, les assignations à résidence et l’obligation de remise de son passeport :
L’ensemble de ces mesures ayant leur base légale dans l’obligation de quitter le territoire, l’annulation de cette dernière entraîne par voie de conséquence l’annulation de l’intégralité du dispositif des arrêtés du 25 juin 2025 et de celui du 11 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Il y a lieu, en application des dispositions susvisées du code, de n’enjoindre au Préfet de police ou au préfet territorialement compétent que de se prononcer sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, la décision l’obligeant à remettre son passeport ayant été annulée, il y a lieu également d’enjoindre au préfet de procéder à sa remise dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande le conseil de Mme B… sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés des 23 juin et 14 août 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au Préfet territorialement compétent d’examiner la situation de la requérante au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au Préfet territorialement compétent de restituer le passeport de Mme B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Béal
La greffière
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Urgence ·
- Sanction administrative ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Dette ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Courrier
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Russie ·
- Homme ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Absence de délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Algérie ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Consulat ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Validité ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Espagne ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Entretien ·
- Fins
- Amende ·
- Air ·
- Visa ·
- Règlement (ue) ·
- Pays tiers ·
- Transporteur ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Parlement européen
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Liberté syndicale ·
- Mesures d'urgence ·
- Participation des salariés ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Médecin ·
- Immigration ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.