Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 6 janv. 2025, n° 2217333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2022, 7 février 2023 et 27 juin 2024, M. C B, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement d’un certificat de résidence :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière au vu de l’impossibilité, faute de production de l’avis du 25 mai 2022 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de vérifier les mentions portées sur l’avis du collège, de s’assurer de la compétence des médecins signataires de l’avis, au vu de l’impossibilité de s’assurer de ce que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins, en l’absence de preuve d’un débat collégial entre les trois médecins de ce collège, en l’absence de preuve de la transmission du rapport médical au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’en se fondant sur le seul avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet s’est senti en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière au vu de l’impossibilité, faute de production de l’avis du 25 mai 2022 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de vérifier les mentions portées sur l’avis du collège, de s’assurer de la compétence des médecins signataires de l’avis, au vu de l’impossibilité de s’assurer de ce que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins, en l’absence de preuve d’un débat collégial entre les trois médecins de ce collège ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 15 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1958, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2013. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence en raison de son état de santé valable du 16 août 2021 au 15 février 2022. Le 7 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 6 juillet 2022, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
3. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 25 mai 2022, que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’un diabète de type 2, d’une tétraparésie, d’une myélopathie cervico-arthrosique sévère avec syndrome tétrapyramidal et d’une arthrose. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence en raison de son état de santé valable du 16 août 2021 au 15 février 2022. Il est suivi par le service de neurochirurgie de l’hôpital Beaujon. Il bénéficie d’un traitement pluridisciplinaire au long cours associant la prise de Xatral ou Permixon et de Metformine. Il ressort d’une attestation du laboratoire EgLabo en date du 20 décembre 2022 que le Xatral/Alfuzosine n’y est pas commercialisé. Un pharmacien d’officine à Tizi Ouzou, interrogé par le requérant, indique, le 29 novembre 2022, que le Permixon 160mg et le Xatral LP 10mg ne sont pas disponibles et que la molécule mère de la Metformine est rarement disponible. En outre, un docteur, praticien au sein du CHU Nedir Mohammmed de Tizi-Ouzou atteste, le 25 mai 2017, que les soins que commandent l’état de santé de M. B sont coûteux et ne sont pas remboursés par la sécurité sociale en cas de recours au secteur privé. Enfin, l’intéressé produit plusieurs articles soulignant la dégradation progressive du système de soins algérien lequel, malgré sa gratuité, ne permet pas d’assurer une continuité des soins, et qui est durablement confronté à une pénurie généralisée de médicaments. Le préfet de la Seine-Saint-Denis qui se borne à faire valoir, dans ses écritures, que le traitement de M. B est disponible en Algérie et qu’il peut bénéficier d’une prise en charge de ses pathologies sans verser aucune pièce justificative, ne contredit pas sérieusement les documents communiqués par le requérant. Il s’ensuit que les pièces produites par M. B sont de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 25 mai 2022 puis par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la disponibilité des soins en Algérie. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet, en refusant de renouveler son certificat de résidence, a méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 juillet 2022 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Langlois, avocate de M. B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Langlois, avocate de M. B, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Seine Saint Denis et à Me Langlois.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Dumas, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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