Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2309306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A… D…, représenté par la SELARL Euro BM Juridique (Me Mazigh), demande au tribunal, en qualité d’ayant-droit de Mme F… C… :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise relative aux conditions de la prise en charge de Mme C… au sein des Hospices civils de Lyon ;
2°) de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
3°) de condamner les Hospices civils de Lyon aux entiers dépens et de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par une ordonnance du 6 mars 2018, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, confiée au professeur B…, qui, dans son rapport déposé le 19 novembre 2018, n’a retenu aucune faute imputable aux Hospices civils de Lyon ;
- toutefois, les avis des docteurs Maxence, Hivert et Grégoire, versés au débat, viennent remettre en cause cette analyse, justifiant l’organisation d’une nouvelle expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Carnot Avocats (Me Deygas), concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les avis des docteurs Maxence, Hivert et Grégoire produits par M. D… ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expertise diligentée par le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance mais se réserve le droit, si une nouvelle expertise devait être ordonnée, de conclure à la lumière de celle-ci.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deygas, représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, sur lequel M. D… fonde explicitement sa requête : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
Par la présente requête, M. D… demande que soit ordonnée une nouvelle expertise aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de sa mère, Mme C…, au sein des Hospices civils de Lyon.
Toutefois, il résulte de l’instruction que les conditions de la prise en charge de Mme C… au sein de Hospices civils de Lyon ont déjà été examinées lors de la précédente expertise judiciaire confiée au professeur B…, dont la présente requête revient à contester les conclusions et la manière dont il a accompli sa mission. Or, il n’appartient pas au juge des référés de trancher une telle contestation qui relève du fond du litige. En tout état de cause, M. D… dispose de suffisamment d’éléments lui permettant de saisir le juge du fond du litige qui l’oppose aux Hospices civils de Lyon, dès lors qu’il verse au débat les avis de trois médecins remettant en cause les conclusions expertales du professeur B…. Il s’ensuit que la demande de M. D… ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ayant la qualité de partie à l’instance, les conclusions de M. D… tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun et opposable sont sans objet.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. D… tendant à ce qu’ils soient mis à la charge des Hospices civils de Lyon ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… demande au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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