Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2303408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2023 et 24 juin 2025, M. et Mme A… et E… C…, représentés par Me Germain-Morel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de Mme D… portant sur un projet de changement de destination d’un logement en commerce et création de six places de stationnement dédiées à ce dernier, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre celle-ci ;
2°) de mettre à la charge de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de la décision en litige ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le dossier de déclaration ne comporte pas de plan de situation permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune, ni de notice explicative alors que l’immeuble est situé en secteur S3B du site patrimonial remarquable, de surcroît visible depuis l’espace public, ni de documents photographiques tels que prévus aux articles R. 431-8 et 10 du code de l’urbanisme, ni encore de pièces graphiques utiles pour vérifier la conformité des travaux de réalisation des places de stationnement aux dispositions réglementaires de la zone UC du plan local d’urbanisme et du secteur S3B du site patrimonial remarquable ;
- la déclaration préalable comporte des mentions incorrectes ou contradictoires entre les différents documents produits à l’appui de celle-ci qui ont été de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur le respect des dispositions réglementaires applicables ;
- aucune demande d’autorisation de travaux pour les établissements recevant du public (ERP) afin de rendre conforme l’établissement aux normes de sécurité et d’accessibilité n’a été déposée ;
- la déclaration préalable aurait dû faire l’objet d’un avis conforme de l’architecte des bâtiments de France dès lors que l’immeuble est situé en secteur S3B du site patrimonial remarquable et que les travaux ont pour effet de modifier l’aménagement des espaces non bâtis autour d’un bâtiment existant conformément aux articles R. 423-50 et R. 423-54 du code de l’urbanisme et l. 632-1 et 2 du code du patrimoine ;
- la déclaration préalable ne pouvait porter sur l’aménagement de six places de stationnement sur une parcelle non contiguë à celle cadastrée section BY n° 197 avec laquelle elle ne constitue pas une seule unité foncière dans la mesure où elles sont séparées par des parcelles appartenant à des tiers et une voie publique ;
- le projet n’est pas conforme aux articles R. 111-2 et 5 du code de l’urbanisme et aux article UC 3, UC 12, UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme ; il méconnaît la servitude AVAP instituée sur le secteur SB3 du site patrimonial remarquable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, Mme F… D… conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des règles en matière d’accessibilité et de sécurité des établissements recevant du public, des articles R. 111-2 et 5 du code de l’urbanisme, des article UC 3, UC 12, UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme et de la servitude AVAP instituée sur le secteur SB3 du site patrimonial remarquable sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Herau, substituant Me Germain-Morel, représentant M. et Mme C….
Une note en délibéré présentée pour les époux C… a été enregistrée le 14 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 19 octobre 2022 Mme D… a déposé auprès de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue une déclaration préalable pour un changement de destination d’un logement en commerce sans travaux et la création de six places de stationnement dédiées à ce dernier sur les parcelles cadastrées section BY n° 197 et 609 situées au 1340 et 1400 avenue du Partage des Eaux. Par une décision du 14 mars 2023, le maire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par leur requête, M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre celle-ci.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… sont propriétaires depuis le 14 janvier 2022 d’une maison d’habitation avec un terrain attenant situés sur les parcelles cadastrées section BY n° 121 et 599 au lieudit « Les Espeluques » 412 chemin Camin di Gaffo, qui ne sont limitrophes d’aucune des deux parcelles d’assiette du projet. La parcelle cadastrée section BY n° 197, desservie par l’avenue du Partage des eaux, à près de cent cinquante mètres de l’entrée de leur bien sur le chemin Camin di Gaffo, est par ailleurs située au- sud-est de leur terrain, séparée de celui-ci par une autre habitation assise sur toute la largeur de la parcelle cadastrée section BY n° 601 et à l’est par deux parcelles supportant un parking public. La parcelle cadastrée section BY n° 609 située, certes dans la continuité du chemin Camin di Gaffo, sur l’avenue du Partage des Eaux, constitue quant à elle la cinquième parcelle de l’autre côté de la chaussée après l’accès de la propriété des requérants qui ne justifient, dans ces conditions, pas de la qualité de voisins immédiats. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet impliquant un simple changement de destination sur la construction existante située sur la parcelle cadastrée section BY n° 197, n’implique aucun travaux, susceptible d’occasionner des nuisances sonores. Il ne résulte pas davantage de ce changement de destination d’un logement en restaurant génèrerait des nuisances sonores de par l’utilisation par les clients de celui-ci de sa terrasse, qui est séparée du bien des requérant par le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section BY n° 601 mais également par celui du restaurant dont aucun élément ne permet de faire présumer qu’il occasionnerait également des nuisances olfactives. M. et Mme B… ne contestent, enfin, pas sérieusement que le quartier, situé en zone mixte périphérique, certes à vocation principale d’habitat, est déjà relativement fréquenté en étant notamment aménagé avec des tables de pique-nique en bord de rivière et un parc de stationnement public à proximité de leur bien, ce qui ne correspond pas à l’environnement calme dont ils se prévalent. Par suite, les requérants, qui ne font pas état d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que le projet serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, ne justifient pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de Mme D…. Leur requête est, ainsi, irrecevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue, qui n’est pas représentée dans la présente instance, n’établit pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de celle-ci présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et E… C…, à Mme F… D… et à la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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