Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 20 janv. 2026, n° 2403850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a contesté auprès de différents OMP les avis de contraventions référencées ayant entraîné perte de points, dès lors, en cas de réponses attendues de classement sans suite ou de poursuite devant les tribunaux compétents, la décision de perte de points sera irrégulière ;
- pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, il sera sollicité l’annulation de la perte de 1 point relative aux infractions correspondantes ;
- il n’a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions du 25 février 2023 à Montpellier pour un retrait de 3 points (AFM/PVE) et du 12 novembre 2023 à Aimargues pour un retrait de 2 points (AFM/PVE).
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les différents moyens soulevés sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Si M. A… B… soutient avoir contesté auprès de différents OMP les avis de contraventions référencées ayant entraîné une perte de points et que le classement sans suite ou de poursuite devant les tribunaux compétents entraîne l’illégalité des retraits de point, il ne produit aucun justificatif en ce sens.
2. Il soutient qu’il n’a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions du 25 février 2023 à Montpellier pour un retrait de 3 points (AFM/PVE) et du 12 novembre 2023 à Aimargues pour un retrait de 2 points (AFM/PVE).
3. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressée de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Cette garantie revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. S’agissant de l’infraction du 25 février 2023 à Montpellier pour un retrait de 3 points suite à un usage d’un téléphone par conducteur en circulation qui a donné lieu à une amende forfaitaire majorée, elle a été constatée avec interception du véhicule, a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de la gendarmerie nationale versé au dossier et mentionnant, d’une part, la nature de l’infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d’autre part, le fait que cette infraction entraînait un retrait de 3 points. M. B… a apposé sa signature sous la mention « Signature de M. B… qui reconnaît avoir été informé avant paiement des informations suivantes (…) », lesquelles correspondent aux informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le ministre de l’intérieur apporte la preuve, qui lui incombe, que M. B… avait reçu ces informations.
5. S’agissant de l’infraction du 12 novembre 2023 à Aimargues pour un retrait de 2 points pour excès de vitesse d’au moins 20km/h, elle a également été constatée avec interception du véhicule, a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de la gendarmerie nationale versé au dossier et mentionnant, d’une part, la nature de l’infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d’autre part, le fait que cette infraction entraînait un retrait de 2 points. M. B… a apposé sa signature sous la mention « Signature de B… qui reconnaît avoir été informé avant paiement des informations suivantes (…) », lesquelles correspondent aux informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le ministre de l’intérieur apporte la preuve, qui lui incombe, que M. B… avait reçu ces informations.
6. Enfin, si M. B… sollicite la rétroactivité de la loi plus douce s’agissant des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, aucune des infractions retenues n’est concernée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 du suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées et, par suite, celles à fin d’astreinte doivent l’être aussi.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026,
La greffière,
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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