Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 27 févr. 2025, n° 1910953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1910953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2019, le fonds Capital Group Employee Benefit Investment Trust, représenté par Me Schneider, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des retenues à la source d’un montant de 1 831 373,21 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2014 ;
2°) à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, sur la comparabilité des fonds d’investissement américains avec les OPCVM de droit français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en vertu de l’arrêt n° C-338/11 à 347/11, Santander Asset Management SGIIC SA et autres de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 mai 2012, la retenue à la source prélevée avant le 17 août 2012 sur les dividendes versés par des sociétés françaises à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger comparables à un OPCVM de droit français méconnaît le principe de libre circulation des capitaux prévu à l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— les retenues à la source prélevées entre le 17 août 2012 et la fin de l’année 2014 ne sont pas dues dès lors qu’il remplit les conditions de l’exonération prévue par le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts ;
— la France a signé une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales avec les Etats-Unis d’Amérique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le fonds requérant n’établit pas sa comparabilité avec un OPCVM français ;
— la chaîne de paiement des dividendes n’est pas établie.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 31 août 1994 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, présidente,
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Bihan, représentant le fonds Capital Group Employee Benefit Investment Trust.
Considérant ce qui suit :
1. Le fonds de droit états-unien Capital Group Employee Benefit Investment Trust a perçu au cours de l’année 2014 des dividendes de différentes sociétés françaises, qui ont été soumis à une retenue à la source au taux de 15% sur le fondement des dispositions combinées des articles 119 bis et 187 du code général des impôts et des stipulations de la convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis d’Amérique.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
2. Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : / 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ; / 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. () ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
4. L’administration fait valoir que le fonds requérant ne satisfait pas à la condition de la présentation de caractéristiques similaires à celle d’un organisme de placement collectif français en l’absence, notamment, de production d’éléments relatifs à son absence de contrôle par les porteurs de parts, à son agrément par une autorité de tutelle, à l’information délivrée aux investisseurs avant toute souscription, à sa gestion, à l’existence d’un dépositaire indépendant et responsable vis-à-vis du gestionnaire et des porteurs de parts, à l’existence d’une politique d’investissement et de répartition des risques et à la certification d’un commissaire aux comptes indépendant. Or, le fonds requérant, seule partie en mesure de détenir les éléments de preuve de nature à établir qu’il remplirait ces conditions, se borne à alléguer être un mutual fund régi par l’Investment Compagny Act et à produire, avant la clôture de l’instruction, un document établi par ses soins et présenté comme une analyse de sa comparabilité. Dans ces conditions, le fonds Capital Group Employee Benefit Investment Trust ne peut être regardé comme établissant sa comparabilité avec un OPCVM français et par suite, comme justifiant qu’il devait bénéficier de l’exonération dont bénéficient les organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires à celles des organismes de droit français en application du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative sur la comparabilité des fonds d’investissement américains avec les OPCVM de droit français, que le fonds requérant n’est pas fondé à demander la restitution de retenues à la source litigieuses prélevées sur les dividendes de sources française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2014.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le fonds Capital Group Employee Benefit Investment Trust et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du fonds Capital Group Employee Benefit Investment Trust est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au fonds Capital Group Employee Benefit Investment Trust et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, vice-présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. Syndique
La présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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