Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 juil. 2025, n° 2501996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, la A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France a rejeté sa demande d’autorisation de soins médicaux et de réadaptation dans la zone d’activité n° 17A – Amiens, déposée dans le cadre de la fenêtre ouverte du 23 septembre 2024 au 10 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France de « prendre en considération le dossier déposé et de l’étudier selon les règles et le calendrier préalablement établis ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () / ».
2. Aux termes de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique : « L’autorisation d’activités ou d’équipements relevant d’un schéma régional est donnée ou renouvelée par l’agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire. / () / Les demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation portant sur des activités de soins ou équipements de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. () / Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur général de l’agence régionale de santé publie un bilan quantitatif de l’offre de soins faisant apparaître les zones mentionnées au a du 2° de l’article L. 1434-9 dans lesquelles cette offre est insuffisante au regard du schéma régional ou interrégional de santé. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création d’une activité de soins ou d’un équipement matériel lourd ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces zones. Toutefois, dans l’intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu’elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels définis par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. () ». Aux termes de l’article R. 6122-30 de ce code : « Le bilan quantitatif de l’offre de soins prévu par le cinquième alinéa de l’article L. 6122-9 est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé et publié quinze jours au moins avant l’ouverture de chacune des périodes mentionnées à l’article R. 6122-29. / Ce bilan précise, pour chaque activité de soins mentionnée à l’article R. 6122-25 et équipement matériel lourd mentionné à l’article R. 6122-26, les zones définies au 2° du I de l’article L. 1434-3 à l’intérieur desquelles existent des besoins non couverts par les autorisations et les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. / Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et fait l’objet d’une publication sur le site internet de l’agence régionale de santé concernée tant que la période de réception des dossiers n’est pas close. () ».
3. Pour rejeter la demande d’autorisation de soins médicaux et de réadaptation présentée par la société Hopale, le directeur général de l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France s’est fondé sur le fait que le bilan quantifié de l’offre de soins, établi conformément aux dispositions précitées par arrêté du 28 août 2024, ne faisait apparaître aucune possibilité d’implantation sur la zone d’activité de soins 17A – Amiens, pour la modalité « locomoteur ». En se bornant à soutenir que quatre autorisations ont été accordées dans le territoire 17A et qu’une cinquième est disponible, sans assortir son allégation d’aucune pièce justificative, la société Hopale n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Sa requête doit dès lors être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie pour information sera adressée au directeur général de l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 31 juillet 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2501996
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trust ·
- Justice administrative ·
- Opcvm ·
- Impôt ·
- Capital ·
- Dividende ·
- Fond ·
- États-unis d'amérique ·
- Évasion ·
- Politique d'investissement
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Détournement de pouvoir ·
- Légalité ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Suspension
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Délai ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Litige ·
- Législation ·
- Activité professionnelle ·
- Entreprise individuelle ·
- Recours gracieux ·
- Activité agricole
- Carte de séjour ·
- Travailleur ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Bourse ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Circulaire
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Interception ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Site patrimonial remarquable ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Intérêt à agir ·
- Commune ·
- Changement de destination ·
- Excès de pouvoir ·
- Utilisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.