Rejet 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2023, n° 2314921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Harir, avocate, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de procéder à l’enregistrement et à l’instruction de sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir';
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle ne parvient pas à déposer sa demande de titre de séjour via la plateforme ANEF en raison d’une difficulté technique, que le préfet des Hauts-de-Seine s’est délibérément abstenu de lui délivrer un rendez-vous, qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » et que le délai de traitement ne lui est nullement imputable, dès lors qu’elle a régulièrement relancé les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que cette procédure est indispensable pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir un récépissé ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies, dès lors notamment que la requérante a fait sa demande après le 30 mai 2023, que sa demande correspond à une première demande de titre de séjour et qu’elle ne pouvait plus, après l’expiration de son visa, présenter sa demande de certificat de résidence portant la mention « étudiant » via la plateforme ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 26 janvier 2000, fait valoir qu’elle était titulaire d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 30 mai 2023, qu’elle tente, en vain, depuis le mois de mai 2023, d’obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer un dossier de demande de certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative: « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il est constant que Mme B est entrée en France le 1er mars 2023, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 30 mai 2023 et spécifiant qu’elle devait solliciter une carte de séjour « en préfecture dans le délai de deux mois suivant son arrivée en France ». Elle soutient qu’elle n’a pas pu malgré ses tentatives réitérées obtenir un rendez-vous en préfecture en raison d’un problème technique sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante n’établit, par les captures d’écran produites, avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour au plus tôt que le 27 juin 2027. Si Mme B fait valoir qu’elle est inscrite au titre de l’année 2023-2024 à l'« EDC Paris Business School », elle n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai et impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 décembre 2023
Le juge des référés,
signé
F.-X. PROST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23149212
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