Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2026, n° 2602304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 mars 2026, N° 2602304 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2602304 du 9 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, après avoir suspendu la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à Mme B…, a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressée dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, la préfète du Rhône conclut à l’entière exécution de l’ordonnance précitée du 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par l’ordonnance visée ci-dessus du 9 mars 2026, le juge des référés, après avoir suspendu la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à Mme B… en raison d’un doute sérieux sur sa légalité, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
La préfète du Rhône a pris une nouvelle décision sur la situation de Mme B… dans le délai d’un mois fixé par l’ordonnance visée ci-dessus du 9 mars 2026, l’intéressée bénéficiant, dans l’attente, d’une attestation de décision favorable. Cette ordonnance ayant ainsi été entièrement exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
J-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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