Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 avr. 2026, n° 2607758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme E… B…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure F…, représentée par Me Tagourla, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir ses conditions matérielles d’accueil pour elle et pour son enfant dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Tagourla en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 23 de la directive 2013/33/UE ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Amrouche, substituant Me Tagourla, avocate de Mme B…, assistée de Mme D…, interprète en langue portugaise,
- l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise née le 21 février 1999, a présenté une demande d’asile en France et a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour sa famille et pour elle-même le 21 juillet 2025. Le 27 février 2026, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités le 30 janvier 2026 dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure dite « Dublin ». Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2026 par laquelle l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… C…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du 2 décembre 2025, régulièrement publiée, consentie par décision du directeur général de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la circonstance que Mme B… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter devant elles. Dès lors qu’elle comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, elle doit être regardée comme suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII qui a procédé à un entretien de vulnérabilité, le 6 mars 2026, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ».
Mme B…, qui admet dans ses écritures qu’elle ne s’est pas présentée aux autorités chargées de l’asile à sa convocation en préfecture en date du 30 janvier 2026 en vue de son transfert vers l’Allemagne, fait valoir qu’elle a donné naissance à une enfant née en France le 26 septembre 2025 et invoque son état de santé pour justifier cette circonstance. A l’appui de ses allégations, elle produit notamment une ordonnance de mammographie et d’échographie mammaire datée du 24 novembre 2025, un certificat médical d’un médecin urgentiste du 29 janvier 2026 qui indique que « son état de santé est incompatible avec un vol en avion prévu le 30 janvier 2026 » sans préciser toutefois les motifs médicaux de cette incompatibilité, un certificat médical du 27 janvier 2026 notant qu’elle doit bénéficier d’exploration médicale pouvant entraîner une intervention chirurgicale ainsi qu’une convocation pour une biopsie mammaire le 12 mars 2026. Elle produit également un certificat médical du médecin de l’OFII daté du 12 mars 2026 indiquant qu’elle souffre d’une « adénose sclérosante du sein gauche », classifiée « ACR2 », c’est-à-dire une lésion de niveau bénin, envisageant une chirurgie du sein gauche et décrivant la patiente comme « parfaitement autonome sur le plan physique et psychique ». L’ensemble de ces éléments ne permettent pas de démontrer que son état de santé l’a empêché de se rendre son rendez-vous en préfecture le 30 janvier 2026, ni que la requérante serait dans l’impossibilité d’accéder au système de santé et de recevoir les soins nécessaires à la poursuite de son traitement en Allemagne. Par ailleurs, en se prévalant de sa situation de mère d’une enfant en bas âge, la requérante ne justifie pas davantage d’une situation de vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, Mme B… ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit dans le cadre de la présente instance, se trouver, avec son enfant, dans une situation de vulnérabilité particulière. En outre, la décision en litige n’a pas pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant mineure. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant mineure. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et, en tout état de cause, de l’article 23 de la directive n°2013/33/UE doivent donc être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Compte tenu des éléments exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 27 février 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… a B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Tagourla.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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