Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2026, n° 2512485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Merienne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Merienne, conseil de M. B…, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire en absence d’octroi de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et ainsi irrecevable ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "… les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…)".
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3 M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1998 à Bouake (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France le 19 septembre 2023 et s’y être maintenu continuellement depuis. M. B… a formulé une demande d’asile le 10 juillet 2024 au titre de la protection subsidiaire. Par une décision du 11 décembre 2024, l’office français de la protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 juin 2025. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accusé de réception produit, que l’arrêté attaqué a été notifié à M. B… et présenté pour la première fois le 11 août 2025. Dans ces circonstances, l’intéressé est réputé avoir reçu notification régulière de l’arrêté à cette date. Le délai de recours contentieux d’un mois, prévu par les dispositions citées au point précédent, était donc expiré lorsque le requérant a déposé, le 18 septembre 2025, une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester l’arrêté en litige. Cette demande d’aide juridictionnelle n’a ainsi pas pu proroger le délai de recours contentieux. Il suit de là que la requête enregistrée au greffe le 23 septembre 2025 est irrecevable en raison de sa tardiveté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mars 2026
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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