Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2109325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 octobre 2021, 15 novembre 2021,
23 novembre 2021 et 30 juin 2022, M. B A, agissant pour le compte de la société civile immobilière (SCI) Le Jardin du Loup, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté interruptif de travaux du 5 octobre 2021, notifié le 8 octobre 2021, par lequel le maire de la commune de La Roque-d’Anthéron a mis en demeure la SCI Le Jardin du Loup d’interrompre immédiatement les travaux, entrepris en infraction, sur les unités foncières situées chemin D ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Roque-d’Anthéron la somme de
5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de La Roque-d’Anthéron aux dépens ;
4°) de reconnaître la responsabilité du maire de la commune de La Roque-d’Anthéron qui s’est abstenu de porter à la connaissance du public les arrêtés préfectoraux interdisant tout passage sur les berges du canal et n’a pas pris de disposition afin de limiter l’usage du chemin rural aux seules personnes et autorités autorisées.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe contradictoire ;
— l’arrêté est tardif puisqu’il est intervenu après l’achèvement des travaux ;
— le procès-verbal d’infraction est irrégulier car il a été établi par un agent non commissionné à cet effet et qui n’a pas été autorisé à accéder à la parcelle ;
— la décision est entachée d’une erreur matérielle au motif qu’elle vise, à tort, une absence de déclaration préalable de travaux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ;
— le maire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de porter à la connaissance du public les arrêtés préfectoraux interdisant tout passage sur les berges du canal.
Par des mémoires en observations, enregistrés les 21 juin 2022 et 7 septembre 2022 et un mémoire non communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, enregistré le 29 septembre 2022, la commune de La Roque-d’Anthéron, représentée par Me Hachem, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de
3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 1er juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 15 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions additionnelles présentées par
M. A le 23 novembre 2021 dès lors que ces conclusions nouvelles portent sur un litige distinct, mettant en cause la commune de la Roque-d’Anthéron, qui, au surplus, n’est pas partie au litige.
M. A a produit des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés, après clôture, les 15 mai 2025, 16 mai 2025, 17 mai 2025 et 20 mai 2025. Ces mémoires n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales,
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de M. A et celles de Me Hachem, représentant la commune de La Roque-d’Anthéron.
Huit notes en délibéré présentées pour M. A ont été enregistrées les 20 mai 2025,
22 mai 2025, 23 mai 2025, 1er juin 2025 et 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a déposé, le 5 mai 2021, une déclaration préalable pour la réalisation d’une clôture consistant en la construction d’un muret avec grillage et la création de deux portails se faisant face sur les parcelles cadastrées section AE 117, AE 118, B 105, B 106, B 107, situées Trou de Magnan sur le territoire de la commune de La Roque-d’Anthéron. Cette déclaration a fait l’objet, le 7 juin 2021, d’un arrêté de non-opposition du maire de la commune précisant, en son article 2, que la circulation sur le chemin rural ne devait pas être entravée conformément au dossier de déclaration. Le 30 septembre 2021, un procès-verbal d’infraction a été dressé à l’encontre de M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L 480-4 du code de l’urbanisme, pour exécution de travaux non autorisés. Par un arrêté interruptif de travaux pris le 5 octobre 2021, dont M. A demande l’annulation, le maire de la commune de la Roque-d’Anthéron, a mis en demeure la SCI Le Jardin du Loup, représentée par M. A, d’interrompre immédiatement ces travaux.
Sur les conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation :
2. Si M. A demande au tribunal, dans son mémoire enregistré le 23 novembre 2021, de bien vouloir constater l’impossibilité pour le public d’avoir un libre accès au chemin rural D et de reconnaître la responsabilité du maire de la commune de La Roque-d’Anthéron en matière d’information des usagers sur les berges du canal, ces conclusions relèvent d’un litige distinct de celui dont le tribunal a été saisi le 25 octobre 2021 et sont donc irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : " L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’Etat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. / () / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article
L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. () / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens () ". Aux termes de l’article
L. 480-4 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. () ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le maire peut prendre un arrêté interruptif de travaux dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme a été dressé. En l’espèce, le maire de la commune de la Roque-d’Anthéron a pu prendre l’arrêté interruptif de travaux contesté, sans entacher cette décision d’incompétence, dès lors que le 30 septembre 2021, un procès-verbal d’infraction a été dressé à l’encontre de M. A pour exécution de travaux non autorisés par une déclaration préalable ou en méconnaissance des prescriptions d’une déclaration préalable, délit prévu par l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme et réprimé par les articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 610-1 du même code.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () « . Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () « . Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté interruptif de travaux, qui constitue une mesure de police, est soumis au respect d’une procédure contradictoire préalable sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. La situation d’urgence permettant à l’administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s’apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution.
7. Tout d’abord, les procès-verbaux d’infraction aux règles d’urbanisme revêtent le caractère de documents de nature juridictionnelle exclus du champ d’application du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la circonstance que le procès-verbal de constatation d’infraction du 30 septembre 2021 n’aurait pas été communiqué à M. A est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
8. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales dont se prévaut M. A ne s’appliquent que dans l’hypothèse où il est donné lieu à une amende administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, celle-ci étant régie par les seules dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ».
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les travaux de pose du portail sur le chemin rural D étaient de nature à porter atteinte au droit de propriété de la commune et constituaient un risque pour la sécurité publique dès lors qu’ils étaient susceptibles d’entraver le passage des engins de secours au massif forestier, dans une zone où l’aléa « feu de forêt » est fort à exceptionnel. Par suite, la condition d’urgence était remplie et le maire de la commune de La Roque-d’Anthéron était fondé à déroger à la procédure contradictoire préalable, conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, M. A fait valoir que la déclaration d’achèvement des travaux, établie le 15 septembre 2021 et notifiée à la commune le 20 septembre 2021, étant antérieure à l’arrêté interruptif en litige, celui-ci doit être regardé comme tardif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable portait sur la construction de deux portails distincts se faisant face, de part et d’autre du chemin D, chaque vantail mobile de
1,80 mètre étant relié à un pilier et un élément de clôture et permettant l’accès aux parcelles privées situées de chaque côté du chemin rural. La déclaration préalable prévoyait donc deux accès distincts, de chaque côté du chemin rural. Or, il ressort du procès-verbal d’infraction du
30 septembre 2021 et des photographies prises à cette occasion, qu’à cette date, les piliers n’étaient pas encore enduits, que seul un vantail, d’une hauteur supérieure à deux mètres, avait été posé et qu’une longrine, en travers du chemin rural, au demeurant non mentionnée dans le dossier de déclaration préalable, était en cours de réalisation. En outre, alors que deux accès devaient être créés, les photographies montrent que le seul vantail posé avait été positionné sur le pilier de manière, non pas à constituer deux portails distincts de part et d’autre du chemin rural, mais à fermer ce chemin en contradiction avec le dossier de la déclaration préalable et, au surplus, avec la prescription de l’article 2 de l’arrêté de non-opposition du 7 juin 2021. Dans ces conditions, les travaux qui n’étaient pas entièrement exécutés et n’étaient pas conformes à la déclaration préalable, ne pouvaient être considérés comme achevés. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté interruptif en litige était tardif.
11. En quatrième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de l’établissement du procès-verbal d’infraction, acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par le juge judiciaire, mais seulement de s’assurer que ce dernier constate une infraction autorisant le maire à prescrire l’interruption des travaux. Par suite, les moyens tirés de ce que le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 30 septembre 2021, préalablement à la prise de l’arrêté interruptif des travaux, aurait été établi par un agent non commissionné et qui n’aurait pas été autorisé à accéder à sa propriété doivent être écartés. En tout état de cause, la commune produit l’arrêté du 25 janvier 2005 par lequel le maire a nommé M. C, gardien de police municipale, pour constater les infractions aux dispositions des titres I, II, III, IV et V du code de l’urbanisme, l’attestation de serment de M. C devant le tribunal de police du 2 mai 2005 ainsi que son agrément par arrêté préfectoral du 16 mars 2005 et par le procureur de la République le 9 février 2005.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située: / () d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ».
13. Si M. A soutient que le maire ne pouvait se fonder sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme dès lors qu’il avait déjà déposé une déclaration préalable, il ressort des pièces du dossier, comme indiqué au point 10, que les travaux réalisés l’ont été en méconnaissance des indications de sa propre déclaration et, au surplus, en violation de la prescription de l’article 2 de l’arrêté du 7 juin 2021. Ainsi, bien que le maire ait fondé l’arrêté interruptif de travaux sur l’article R. 421-12 du C.U, il a entendu indiquer, au regard de ce qui précède, que les travaux réalisés en infraction d’une autorisation d’urbanisme devaient être regardés comme réalisés sans autorisation. En tout état de cause, dès lors que les travaux en litige ont été réalisés en infraction avec l’autorisation d’urbanisme délivrée, cette seule circonstance suffisait à justifier l’édiction de l’arrêté interruptif de travaux.
14. En sixième lieu, le requérant soutient que les travaux en litige qui consistent à « avoir réalisé deux piliers en agglos d’une hauteur de deux mètres, d’avoir posé un premier vantail d’un portail d’une hauteur supérieure à deux mètres, d’avoir réalisé un ouvrage (longrine) sur une propriété communale » sont conformes à l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable. S’il se prévaut d’un constat d’huissier établi le 16 août 2021 pour démontrer que le passage sur l’assiette du terrain n’est pas obstrué, ce procès-verbal se borne à indiquer que, lors du constat, le chemin était librement accessible au public et, qu’au contraire, la propriété voisine avait privatisé une partie du chemin alors que cette circonstance, à la supposer réelle, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En revanche, le maire de la commune de La Roque- d’Anthéron fait valoir que, si la situation des piliers est conforme à la déclaration préalable, la pose de deux vantaux destinés à se rejoindre pour former un portail de 2 mètres de hauteur, posé verticalement au chemin rural, est de nature à entraver le libre passage du chemin rural. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire a commis une erreur de droit et d’appréciation en estimant les travaux non conformes.
15. En septième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau des chemins ruraux produit par la commune de la Roque-d’Anthéron que le chemin dit D lui appartient. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le maire aurait entaché sa décision d’un détournement de pouvoir en s’arrogeant, à tort, les prérogatives d’un propriétaire.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A doivent être rejetées.
Sur les dépens :
17. Dès lors que M. A n’établit pas avoir exposé des dépens dans le cadre de cette instance, ses conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Lorsqu’il prend, en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, un arrêté interruptif de travaux, le maire agit au nom de l’Etat, de sorte que n’étant pas partie à la présente instance, aucune somme ne peut être mise à sa charge sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Pour les mêmes motifs, les conclusions formulées par la commune de la Roque-d’Anthéron sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roque-d’Anthéron présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information à la commune de La Roque-d’Anthéron.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. CoppinLa présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Allocations familiales ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Consignation ·
- Directeur général ·
- Donner acte ·
- Collectivité locale ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution financière ·
- Impartialité ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire national ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Quotidien ·
- Assignation ·
- Éloignement ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Jugement
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours contentieux ·
- L'etat ·
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Part ·
- Métropolitain
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Mise en demeure ·
- Ampliatif ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Migration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.