Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2502772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 avril et 20 octobre 2025, M. C… E…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l’effacement des données du requérant contenues dans le fichier SIS dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de fait ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation en retenant l’absence de considération humanitaire justifiant l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le 16 juin 2025 le préfet des Pyrénées-Orientales a produit des pièces.
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Souteyrand a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E…, né le 14 mai 1990 à Mostaganem en Algérie, ressortissant algérien déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Le 6 février 2025 il a été interpellé par les services de la police aux frontières de Perpignan. Par un arrêté du 6 février 2025 le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme I… D…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2024298-0005 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. J… F…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». L’article 2 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence de l’intéressé, cette délégation peut être exercée par son adjointe, Mme I… D…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. Le requérant soutient que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. A ce titre, il fait valoir qu’il serait en concubinage avec Mme A… H…, toutefois, il ne produit, au soutien de ses allégations que la carte d’identité de Mme H… et un contrat de travail qu’il présente comme étant celui de sa compagne mais qui est au nom de Mme G… B…. De plus, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits par le requérant ainsi que de ses déclarations lors des auditions par les services de police que M. E… est « hébergé par des copains ». En outre, il ressort des mêmes auditions que l’intéressé s’est successivement présenté comme célibataire puis comme en couple envisageant de se marier et ayant rendez-vous à ce sujet avec la mairie de Perpignan, cependant, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, sauf un acte de reconnaissance d’enfant à naître établi le 20 octobre 2025, postérieurement à l’arrêté en litige. Dès lors, au regard des déclarations et pièces contradictoires produites par le requérant, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en considérant que le requérant est célibataire. Si le requérant se prévaut des liens qu’il entretient avec ses parents résidant en situation régulière sur le territoire français, il est constant qu’il vit sans domicile fixe et sans leur aide. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet a considéré que le requérant ne justifie pas de l’existence de ses liens privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. E… déclare être entré irrégulièrement en France en 2019 et s’y être maintenu depuis lors. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’a fait aucune démarche en vue de la régularisation de son séjour. Il se prévaut de la durée de son séjour, de la présence régulière en France de ses parents, de son concubinage avec une ressortissante française, de son bénévolat dans des associations, du fait qu’il pourrait travailler en France en se prévalant de son diplôme de ferronnier et qu’il a suivi des cours de français. Il ressort des pièces du dossier, et de ce qui a été dit au point 3 précédant, que le requérant ne démontre ni la réalité de son concubinage ni des liens qu’il entretiendrait avec ses parents. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. E… ne travaille qu’à une fréquence irrégulière sur les marchés et ne présente aucune perspective d’embauche en tant que ferronnier. Enfin, les seules circonstances tirées de ce que le requérant est bénévole au sein d’associations et qu’il a suivi des cours de français ainsi que les deux attestations émanant d’amis qu’il produit ne sont pas de nature à établir l’intégration sociale du requérant en France. Dès lors, le requérant ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ni l’existence de considérations humanitaires faisant obstacle à son éloignement. Par suite, eu égard aux conditions du séjour de M. E… en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
6. Il ressort des dispositions de l’article L. 612-1 et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 que si l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision, par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire notamment s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…)1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
7. L’autorité préfectorale a refusé d’accorder à M. E… tout délai de départ volontaire au regard du risque de fuite de l’intéressé. Alors que M. E… ne conteste pas ne pas présenter de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, la circonstance que son comportement ne constitue aucune menace pour l’ordre public demeure sans incidence sur la légalité de la décision qui refuse de lui octroyer un délai de départ volontaire.
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
9. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de délai de départ volontaire accordé à M. E…, seules des circonstances humanitaires étaient de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour en litige. La situation personnelle de l’intéressé telle qu’évoquée aux points 3 et 5, ne saurait relever de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. De plus, M. E… ne démontre pas avoir entamé une demande de nature à régulariser sa situation depuis son entrée irrégulière sur le territoire français. Il résulte, en outre, de ce qui a été dit au point 5 que le requérant n’a pas établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 06 février 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… E… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… E…, préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
Mme Bayada
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025.
La greffière,
S. Lefaucheur
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution financière ·
- Impartialité ·
- Juridiction
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire national ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Quotidien ·
- Assignation ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours contentieux ·
- L'etat ·
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Part ·
- Métropolitain
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Allocations familiales ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Consignation ·
- Directeur général ·
- Donner acte ·
- Collectivité locale ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liste
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.