Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 24 janv. 2025, n° 2500476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, M. B F alias M. C D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que l’arrêté litigieux :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiral, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention administrative des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 janvier 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu :
— les observations de Me Bouba, représentant M. F alias M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et précise que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une insuffisance de motivation dès lors que le requérant est entré en France en 2013 et qu’il entretient une relation avec une compagne ;
— les observations de M. F alias M. D, assisté de M. A interprète en langue arabe.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F alias M. D, ressortissant marocain né le 14 décembre 1985, demande l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son maintien en rétention administrative.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. E G, adjoint du chef du bureau de l’éloignement, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est dès lors suffisamment motivé.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
6. M. F alias M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de l’arrêté litigieux dont le seul objet est de le maintenir en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F alias M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F alias M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F alias M. C D et au préfet au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Décision rendue le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
S. Guiral
Le greffier,
F. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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