Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2501093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 10 avril 2025, M. A C, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour ou à tout le moins un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer sa situation dans le délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir pour qu’il soit de nouveau statué sur sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turque né le 1er janvier 2002, a fait l’objet d’un arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par décision du 30 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande tendant à l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Sur les conclusions d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B D, cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 275.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, librement accessible tant aux juges qu’aux parties, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les refus de séjour et obligations de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de destination. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. C soutient qu’il a fixé le centre des intérêts de sa vie privée en France en ce qu’il est arrivé sur le territoire en 2022, qu’il travaille depuis août 2023, que toute sa famille vit régulièrement en France et qu’il entretient une relation conjugale. Toutefois, il ne démontre pas, par les pièces produites, essentiellement composées de 5 fiches de paie, d’une attestation d’assurance établie en février 2025 soit postérieurement à l’arrêté attaqué et de cartes de résident de personnes possédant le même nom de famille mais avec lesquelles il ne justifie pas d’un lien de parenté, avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Au regard de la durée et des conditions de séjour sur le territoire de M. C, la décision en litige ne peut donc être regardée comme ayant porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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