Rejet 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique jb boschet, 9 févr. 2023, n° 2100969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 11 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 8 décembre 2020, le président du tribunal de Saint-Barthélemy a transmis le dossier de la requête de M. C A au tribunal administratif de Limoges.
Sous le n° 2001870, par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, M. C A, représenté par Me Demarchi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 2 231,11 euros correspondant, d’une part, à une somme de 1 760 euros dont le paiement lui est réclamé par un titre de perception émis à son encontre le 6 décembre 2019, d’autre part, à une somme de 471,11 euros relative à des frais de changement de résidence restés à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 2 231,11 euros dès lors qu’il justifie qu’il pouvait effectivement prétendre, en application des dispositions de l’article 3 du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007, à la prise en charge des frais qu’il a exposés pour son déménagement, effectué le 24 juillet 2014, entre son ancien lieu d’affectation en qualité de gendarme adjoint volontaire et le territoire métropolitain.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête comme irrecevable au motif que M. A ne pouvait plus contester le bien-fondé de la créance au-delà d’un délai d’un an suivant la date de notification d’un courrier du 18 mars 2016 l’informant d’un trop-perçu de 1 600 euros.
II. Par une ordonnance du 11 juin 2021, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a transmis le dossier de la requête de M. C A au tribunal administratif de Limoges.
Sous le n° 2100969, par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. C A, représenté par Me Demarchi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 2 231,11 euros correspondant, d’une part, à une somme de 1 760 euros dont le paiement lui est réclamé par un titre de perception émis à son encontre le 6 décembre 2019, d’autre part, à une somme de 471,11 euros relative à des frais de changement de résidence restés à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 2 231,11 euros dès lors qu’il justifie qu’il pouvait effectivement prétendre, en application des dispositions de l’article 3 du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007, à la prise en charge des frais qu’il a exposés pour son déménagement, effectué le 24 juillet 2014, entre son ancien lieu d’affectation en qualité de gendarme adjoint volontaire et le territoire métropolitain.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête comme irrecevable au motif que M. A ne pouvait plus contester le bien-fondé de la créance au-delà d’un délai d’un an suivant la date de notification d’un courrier du 18 mars 2016 l’informant d’un trop-perçu de 1 600 euros.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des requêtes de M. A dès lors, d’une part, qu’en ce qui concerne la somme de 1 760 euros dont le paiement lui est réclamé par un titre de perception émis à son encontre le 6 décembre 2019, il lui appartenait, en vertu de la théorie de l’exception de recours parallèle, de contester ce titre de perception par les voies de droit résultant spécifiquement des articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, d’autre part, que ces requêtes indemnitaires, qui concernent la situation personnelle d’un militaire, n’ont pas été précédées d’un recours préalable devant la commission des recours des militaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Gendarme adjoint volontaire, M. A a été affecté à la brigade territoriale autonome de Saint-Barthélemy à compter du 1er juillet 2011, jusqu’au 19 juillet 2014, date de la fin de son contrat d’engagement. Il a été rayé des contrôles de la gendarmerie nationale le 20 juillet 2014. Dans le cadre de son déménagement de Pointe-à-Pitre vers la France métropolitaine effectué le 24 juillet 2014 par la société Expert Biard, prestation facturée à 2 071,11 euros, M. A a perçu, de la part de l’Etat, une avance de 1 600 euros pour la prise en charge des frais de changement de résidence. Par un courrier du 18 janvier 2016, notifié le 18 mars 2016, M. A a été informé par le commandement du soutien opérationnel de gendarmerie nationale au Blanc de ce qu’au vu des seules pièces qu’il avait transmises, la somme de 1 600 euros qui lui avait été avancée devait s’analyser, en l’état, comme un trop-perçu. Ultérieurement, un titre de perception a été émis le 6 décembre 2019 à l’encontre de M. A par la direction départementale des finances publiques du Gard, pour un montant de 1 760 euros correspondant, en sus de la somme de 1 600 euros, à 160 euros de frais de recouvrement par un huissier de justice. Par un courrier du 11 mai 2020, reçu le 15 mai 2020, M. A a adressé au commandement de soutien opérationnel de la gendarmerie nationale au Blanc une demande indemnitaire préalable tendant au versement d’une somme de 2 231,11 euros relative, d’une part, au montant de 1 760 euros réclamé par le titre de perception du 6 décembre 2019, d’autre part, au solde de 471,11 euros des frais de déménagement restés à sa charge. Cette demande indemnitaire ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal, par deux requêtes enregistrées sous les nos 2001870 et 2100969 qu’il y a lieu de joindre, de condamner l’Etat à lui verser cette somme de 2 231,11 euros.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. D’une part, le courrier du 18 janvier 2016 informant M. A d’un trop-perçu d’un montant de 1 600 euros précise que ce trop-perçu « ne doit en aucun cas faire l’objet d’un paiement spontané de votre part », que « son montant devra être reversé à la caisse du directeur régional ou départemental des finances publiques dont les références vous seront indiquées sur le titre de perception qui sera émis à votre encontre » et que « dès réception du titre de perception, vous pouvez, si vous le souhaitez, négocier auprès du comptable public un échelonnement de la somme réclamée ». Compte tenu des termes employés, ce courrier, qui se borne à annoncer à M. A l’intention de l’administration d’émettre ultérieurement un titre de perception pour recouvrer la créance, ne constitue pas une décision mais un simple acte préparatoire dont la notification est, par elle-même, sans incidence sur la recevabilité des requêtes indemnitaires.
3. D’autre part, à supposer que le courrier en date du 18 janvier 2016 puisse s’analyser comme une décision, le destinataire d’un titre de perception est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet acte, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, comme le prévoient au demeurant, pour les dépenses de l’Etat, les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, pour les dépenses des collectivités locales, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
4. Pour ces raisons, et alors au demeurant que la créance de 1 600 euros mentionnée dans le courrier du 18 janvier 2016 diffère en partie de l’indemnité de 2 231,11 euros sollicitée par M. A, la fin de non-recevoir en défense, tirée de la tardiveté des deux requêtes au motif que le requérant n’aurait pas contesté le bien-fondé de la créance dans un délai d’un an à compter de la date de notification de ce courrier du 18 janvier 2016 doit être écartée.
En ce qui concerne les causes d’irrecevabilité soulevées d’office par le tribunal :
5. En premier lieu, en application de la règle de l’exception de recours parallèle, la possibilité qu’a le redevable de contester un titre exécutoire exclut qu’il puisse, par une action purement indemnitaire, présenter une demande tendant à l’obtention, en tout ou partie, des sommes mises à sa charge par ce titre, quand bien même ce dernier ne serait pas devenu définitif à la date d’introduction du recours.
6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que M. A, à qui il appartenait de contester le titre de perception émis à son encontre le 6 décembre 2019 selon les voies de droit résultant spécifiquement des articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, n’est pas recevable, dans le cadre de ses requêtes purement indemnitaires, à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 760 euros correspondant à celle qui lui est réclamée par ce titre de perception.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la défense : « Le présent livre s’applique aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d’un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées ». Selon l’article L. 4125-1 de ce code : « Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé ». Aux termes de l’article R. 4125-1 du même code : " I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () / III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des matières qu’elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s’impose à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l’annulation d’une décision ou à l’octroi d’une indemnité à la suite d’une décision préalable ayant lié le contentieux. Il importe peu, dans ce dernier cas, que le recours indemnitaire ait pour objet la réparation des conséquences dommageables de l’illégalité d’une décision elle-même incluse dans le champ de compétence de la commission ou de simples agissements de l’administration, pourvu que le litige puisse être regardé comme relatif à la situation personnelle du militaire concerné.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que le recours indemnitaire présenté par M. A, qui ne peut qu’être regardé comme un litige relatif à la situation personnelle d’un militaire, ait été précédé du recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. Ses deux requêtes, présentées directement devant la juridiction administrative à la suite du rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable, sont, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2:Ce jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le magistrat désigné,
J.B. B
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
Nos 2001870,2100969
mf
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-640 du 30 avril 2007
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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