Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2026, n° 2602545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Réside Etudes, représentée par Me Relange, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Lyon à raison de locaux situés 2 rue du Diapason, à hauteur de 5 681 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête à raison du dégrèvement des sommes en litige intervenu le 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 10 avril 2025, antérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé le dégrèvement total de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle la société requérante avait été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Lyon à raison de locaux situés 2 rue du Diapason. Ainsi, l’imposition en litige ayant disparu antérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions de cette requête étaient, dès l’enregistrement de celle-ci le 25 février 2026, dépourvues d’objet. Par suite, la requête de la SAS Réside Etudes est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Réside Etudes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Réside Etudes et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 avril 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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