Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2026, n° 2513667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 20 novembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Ballu, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a procédé à la clôture de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil ou à elle-même, selon son admission ou pas à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 5 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle indique, dans le dernier état de ses écritures, avoir délivré à l’intéressée une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 5 février 2025 au 4 février 2027, ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travailler valable du 27 janvier 2026 au 26 juillet 2026, dans l’attente de la remise effective de ce titre.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, Mme C… épouse B… déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance, qu’elle porte à 1 500 euros.
Par décision du 12 mars 2026, la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de Mme A… B… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Le désistement par Mme C… épouse B… de ses conclusions en annulation et injonction, formulé le 17 février 2026, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C… épouse B…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions en annulation et injonction par Mme C… épouse B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme C… épouse B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 25 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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