Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2204762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2021, le 23 juin 2022 et le 5 octobre 2023 sous le n° 2112407, Mme C D épouse A, représentée par Me Deneuve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 21-26 du code civil dès lors qu’elle remplit les conditions prévues à cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D épouse A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 avril et le 23 juin 2022 et le 05 octobre 2023 sous le n° 2204762, Mme C D épouse A, représentée par Me Deneuve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué une décision de rejet à la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le préfet du
Val-de-Marne avait déclaré sa demande de naturalisation irrecevable ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai deux mois à compter de la notification jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 21-16 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D épouse A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse A, ressortissante guinéenne née le 17 août 1986, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, qui l’a déclarée irrecevable par une décision du 28 janvier 2021. Par ses requêtes, Mme D épouse A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet du Val-de-Marne, ainsi que la décision du 14 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à la décision d’irrecevabilité une décision de rejet de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2112407 et n° 2204762 concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2112407 dirigées contre la décision implicite de rejet :
3. Mme D a formé, le 26 avril 2021, un recours hiérarchique contre la décision préfectorale du 28 janvier 2021. Si une décision implicite de rejet est née le 6 septembre 2021, le ministre a expressément statué sur le recours par une décision du 14 février 2022. Cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite. Par suite, les conclusions de la requête n° 2112407 tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 14 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre du 14 février 2022 :
4. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. B, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme E F, attaché d’administration de l’Etat une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions de rejet de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et indique à l’intéressée que la circonstance que son conjoint et son enfant mineur résident à l’étranger ne permet pas de considérer qu’elle a établi, en France, l’ensemble de ses attaches familiales. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite en tenant compte de tous les éléments de la situation de l’intéressée, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de sa demande. Au nombre de ces éléments figure, comme cela résulte de l’article 21-16 du code civil, la fixation en France, de manière stable, de ses intérêts familiaux.
7. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme D, le ministre s’est fondé sur les motifs tirés de ce que la postulante n’a pas établi de manière pérenne ses attaches familiales en France, dès lors que son conjoint et un de ses enfants mineurs né en 2005 résident à l’étranger et de ce que son insertion professionnelle n’est pas pleinement réalisée.
8. D’une part, Mme D ne conteste pas que son conjoint et ses deux enfants aînés, dont un mineur à la date de la décision attaquée, résident à l’étranger et ne soutient pas avoir présenté une demande de regroupement familial. Dès lors, et alors même que les plus jeunes enfants de l’intéressée résident avec elle, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant que Mme D n’avait pas fixé le centre de ses attaches familiales en France.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée,
Mme D n’exerçait une activité professionnelle qu’à temps partiel, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 24 avril 2019 et a perçu, en moyenne sur les années 2015 à 2019, un revenu annuel de 5 700 euros. Il ressort également des pièces du dossier que les revenus de Mme D sont complétés en majorité par des prestations sociales. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder ou non la nationalité française à la personne étrangère qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de Mme D n’était pas pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
10. En quatrième lieu, la circonstance que Mme D remplisse les conditions de recevabilité prévues à l’article 21-16 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
11. En dernier lieu, les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur rejette ou ajourne les demandes d’acquisition de la nationalité française ne sont, par nature, pas susceptibles de porter atteinte à la vie privée et familiale des personnes concernées. Par suite, Mme D ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D épouse A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H épouse A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
M. G
SAINT-DIZIERLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2112407 et N° 220476
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