Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 mai 2026, n° 2604477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 30 mars 2026 sous le n°2604477, la préfète du Rhône demande au tribunal d’annuler les suffrages émis dans le bureau de vote n°2 de la commune de Collonges-au-Mont-d’Or lors des opérations électorales organisées le 15 mars 2026, ou, à défaut, d’annuler l’ensemble des opérations électorales.
Elle soutient que la convergence d’irrégularités substantielles constatées lors du déroulement des opérations électorales au sein du bureau de vote n°2 fait soupçonner des manœuvres frauduleuses, susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin compte tenu du faible écart de voix entre les deux listes :
-défaut de fermeture de l’urne,
-absence de tirage au sort pour l’attribution de la seconde clé de l’urne,
-brève absence d’un assesseur,
-trois bulletins de vote supplémentaires par rapport au nombre d’émargements comptabilisés lors du dépouillement,
- des signatures signalées comme douteuses,
- la liste menée par Mme Baillot a réalisé son meilleur score en comparaison des résultats obtenus dans les trois autres bureaux de vote.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrées le 10 avril, le 5 mai et le 6 mai 2026, Mme R… Baillot, M. AA… B…, Mme AF… J…, Mme U… AE…, M. N… AD…, Mme G… AI…, Mme X… R…, M. L… AC…, M. AN… M…, M. AL… Y…, M. K… AK…, Mme Z… AG…, M. T… V…, Mme P… Y…, M. AH… A…, Mme AM…, Mme AH… AO…, M. Q… AP…, M. N… AJ…, M. N… O… et Mme D… W…, représentés par Me Prouvez, concluent :
1°) au rejet du déféré de la préfète du Rhône ;
2°) au rejet de l’intervention en défense de Mme F… ;
3°) à ce que la somme de 100 euros par défendeur soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 avril et le 8 mai 2026, Mme S… F… conclut :
1°) à ce qu’il soit fait droit au déféré préfectoral ;
2 °) à ce que soit ordonnée toute mesure d’instruction utile ;
3°) au rejet des conclusions présentées par Mme Baillot et autres au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’au sein du bureau de vote n°2 :
- l’urne présentait un défaut affectant sa fermeture effective, constaté en cours de scrutin ;
- l’attribution de la seconde clé de l’urne n’a pas donné lieu à un tirage au sort, et les clés ont été confiées à Mme Baillot et à une de ses colistières ;
- lors des brèves absences d’un assesseur, le contrôle du bureau reposait exclusivement sur deux membres de la liste menée par Mme Baillot ;
-trois bulletins de vote supplémentaires par rapport au nombre d’émargements ont été comptabilisés lors du dépouillement, et des signatures initialement signalées comme douteuses ont été finalement prises en compte ;
-avant le dépouillement, les paquets de cent enveloppes ont été introduits dans de grandes enveloppes kraft placées à l’écart sur une autre table sans avoir été préalablement signées.
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026 et un mémoire enregistré le 16 avril 2026 sous le n°2603826, M. H… I… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Collonges-au-Mont-d’Or et de rejeter les conclusions présentées par les défendeurs au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’au sein du bureau de vote n°2 :
l’urne a été constatée ouverte au cours du scrutin;
trois bulletins de vote supplémentaires par rapport au nombre d’émargements ont été comptabilisés lors du dépouillement,
un des assesseurs de ce bureau s’est absenté durant le scrutin.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 avril et le 5 mai 2026, Mme R… Baillot, M. AA… B…, Mme AF… J…, Mme U… AE…, M. N… AD…, Mme G… AI…, Mme X… R…, M. L… AC…, M. AN… M…, M. AL… Y…, M. K… AK…, Mme Z… AG…, M. T… V…, Mme P… Y…, M. AH… A…, Mme AM…, Mme AH… AO…, M. Q… AP…, M. N… AJ…, M. N… O… et Mme D… W…, représentés par Me Prouvez, concluent :
1°) au rejet de la protestation ;
2°) au rejet de l’intervention en défense de Mme F… ;
3°) à ce que la somme de 100 euros par défendeur soit mise à la charge du protestataire au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 avril et le 8 mai 2026, Mme S… F… conclut :
1°) à titre principal, à l’annulation des opérations électorales du bureau de vote n° 2 de la commune de Collonges-au-Mont-d’Or et d’en tirer toutes conséquences de droit sur les résultats du scrutin ;
2°) à titre subsidiaire, à l’annulation de l’ensemble des opérations électorales intervenues dans la commune de Collonges-au-Mont-d’Or ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que soit ordonnée toute mesure d’instruction utile ;
4°) en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées par Mme Baillot et autres au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’au sein du bureau de vote n°2 :
- l’urne présentait un défaut affectant sa fermeture effective, constaté en cours de scrutin ;
- l’attribution de la seconde clé de l’urne n’a pas donné lieu à un tirage au sort, et les clés ont été confiées à Mme Baillot et à une de ses colistières ;
- lors des brèves absences d’un assesseur, le contrôle du bureau reposait exclusivement sur deux membres de la liste menée par Mme Baillot ;
-trois bulletins de vote supplémentaires par rapport au nombre d’émargements ont été comptabilisés lors du dépouillement, et des signatures initialement signalées comme douteuses ont été finalement prises en compte ;
-avant le dépouillement, les paquets de cent enveloppes ont été introduits dans de grandes enveloppes kraft placées à l’écart sur une autre table sans avoir été préalablement signées.
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026 sous le n°2603889, et un mémoire enregistré le 19 avril 2026 M. C… E… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Collonges-au-Mont-d’Or et de rejeter les conclusions présentées par les défendeurs au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’au sein du bureau de vote n°2 :
l’urne a été constatée ouverte au cours du scrutin;
trois bulletins de vote supplémentaires par rapport au nombre d’émargements ont été comptabilisés lors du dépouillement,
un des assesseurs de ce bureau s’est absenté durant le scrutin.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 avril et le 5 mai 2026, Mme R… Baillot, M. AA… B…, Mme AF… J…, Mme U… AE…, M. N… AD…, Mme G… AI…, Mme X… R…, M. L… AC…, M. AN… M…, M. AL… Y…, M. K… AK…, Mme Z… AG…, M. T… V…, Mme P… Y…, M. AH… A…, Mme AM…, Mme AH… AO…, M. Q… AP…, M. N… AJ…, M. N… O… et Mme D… W…, représentés par Me Prouvez, concluent :
1°) au rejet de la protestation ;
2°) au rejet de l’intervention en défense de Mme F… ;
3°) à ce que la somme de 100 euros par défendeur soit mise à la charge du protestataire au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 avril et le 8 mai 2026, Mme S… F… conclut :
1°) à titre principal, à l’annulation des opérations électorales du bureau de vote n° 2 de la commune de Collonges-au-Mont-d’Or et d’en tirer toutes conséquences de droit sur les résultats du scrutin ;
2°) à titre subsidiaire, à l’annulation de l’ensemble des opérations électorales intervenues dans la commune de Collonges-au-Mont-d’Or ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que soit ordonnée toute mesure d’instruction utile ;
4°) en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées par Mme Baillot et autres au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’au sein du bureau de vote n°2 :
- l’urne présentait un défaut affectant sa fermeture effective, constaté en cours de scrutin ;
- l’attribution de la seconde clé de l’urne n’a pas donné lieu à un tirage au sort, et les clés ont été confiées à Mme Baillot et à une de ses colistières ;
- lors des brèves absences d’un assesseur, le contrôle du bureau reposait exclusivement sur deux membres de la liste menée par Mme Baillot ;
- trois bulletins de vote supplémentaires par rapport au nombre d’émargements ont été comptabilisés lors du dépouillement, et des signatures initialement signalées comme douteuses ont été finalement prises en compte ;
- avant le dépouillement, les paquets de cent enveloppes ont été introduits dans de grandes enveloppes kraft placées à l’écart sur une autre table sans avoir été préalablement signées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de M. AQ… représentant la préfète du Rhône, les observations de M. I…, de M. E…, de Mme F…, et celles de Me Prouvez représentant Mme Baillot et autres.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 12 mai 2026 pour M. E…, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 pour les élections municipales de la commune de Collonges-au-Mont-d’Or, la liste « Naturellement Collonges » conduite par Mme R… Baillot et la liste « Collonges au cœur » conduite par Mme S… F… ont respectivement obtenu 1048 voix et 1039 voix des 2087 suffrages exprimés, la première de ces listes obtenant ainsi la majorité absolue. Par un déféré enregistré sous le n°2604477, la préfète du Rhône demande au tribunal d’annuler les suffrages émis dans le bureau de vote n°2 de la commune de Collonges-au-Mont-d’Or ou, à défaut, d’annuler l’ensemble des opérations électorales. Par une protestation enregistrée sous le n°2603826, M. I… demande au tribunal d’annuler l’ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Collonges-au-Mont-d’Or. Par une protestation enregistrée sous le n°2603889, M. E… doit être regardé comme concluant aux mêmes fins.
Sur la jonction :
Le déféré préfectoral n° 2604477 et les protestations n°2603826 et n°2603889 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
Aux termes de l’article L. 63 du code électoral : « L’urne électorale est transparente. Cette urne n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs. (…) »
Il résulte de l’instruction et des mentions portées au procès-verbal du bureau de vote n°2 que le jour du scrutin à 15h30, le mauvais scellement de l’urne a été constaté lorsqu’elle a été secouée afin de répartir les enveloppes se trouvant à l’intérieur, et son couvercle a été immobilisé par l’apposition de scotch jusqu’à l’heure du dépouillement. Ainsi, entre 8 heures et 15h30, soit durant les trois-quarts du scrutin, le couvercle de l’urne, mal positionné malgré sa fermeture à clés, pouvait coulisser et ainsi créer une autre ouverture que celle destinée à l’introduction des enveloppes. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’avant l’ouverture du bureau de vote, Mme Baillot, présidente du bureau, a conservé une clé de l’urne, la seconde clé étant confiée sans tirage au sort préalable à sa colistière Mme AO…, en qualité d’assesseure, en méconnaissance des dispositions de l’article L.63 du code électoral précité. Enfin, lors des opérations de dépouillement, trois bulletins surnuméraires par rapport aux émargements ont été comptabilisés dans ce bureau de vote. Dans les circonstances de l’espèce, et quand bien même l’urne n’aurait pas été laissée sans surveillance, compte tenu de l’écart entre le nombre de suffrages exprimés dans ce bureau en faveur de la liste arrivée en tête au premier tour du scrutin et la majorité absolue requise, et de l’écart de seulement neuf voix séparant les deux listes, l’ensemble des irrégularités et discordances relevées ci-dessus, susceptibles d’avoir créé les conditions d’une fraude, sont de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs ni d’ordonner de mesure d’instruction complémentaire, que les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Collonges-au-Mont-d’Or doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme Baillot et autres soit mise à la charge de l’Etat et des protestataires, et les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de de Collonges-au-Mont-d’Or sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Rhône, à M. H… I…, à M. C… E…, à Mme R… Baillot représentante unique des élus membres de la liste « Naturellement Collonges », et à Mme S… F…, représentante unique des élus membres de la liste « Collonges au cœur » selon les dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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