Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2404201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 octobre 2024 et 6 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Monnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-41-634 en date du 7 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « Salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
* S’agissant de la décision contestée prise dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Monnier pour l’assister.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2026 à 12 heures.
Vu :
l’ordonnance n° 2104517 du 14 janvier 2022 par laquelle la magistrate désignée a annulé l’arrêté du 13 septembre 2022 portant assignation à résidence en tant qu’il porte obligation de pointage et a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2021 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire ;
le jugement n° 2104517 du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2021 en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 21 juillet 2003 à Boutinguisse (Mali), déclare être entré irrégulièrement en France en juillet 2019 alors qu’il était mineur et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de Loir-et-Cher à compter du mois d’octobre 2019. Il a déposé le 21 juillet 2021 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 16 novembre 2021, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par le jugement susvisé lu le 14 janvier 2022, la requête de M. C… tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif d’Orléans. M. C… a déposé le 16 février 2024 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 2024-41-634 du 7 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé d’y faire droit, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Tout d’abord, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Ensuite, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne suffit pas à justifier l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Enfin, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article R. 423-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; / 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes ».
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 introduit dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
L’arrêté préfectoral contesté du 7 août 2024 en litige est signée par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation par arrêté du 21 août 2023 du préfet de Loir-et-Cher, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et au demeurant visé dans cet arrêté, à l’effet de signer notamment « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’État dans le département de Loir-et-Cher », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté préfectoral contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 423-23 et L. 435-1. Il se réfère à l’entrée sur le territoire de M. C…, à sa prise en charge par l’ASE ainsi qu’à sa première demande de titre de séjour déposée le 21 juillet 2021. Il indique les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que M. C… ne justifiait pas d’une insertion professionnelle. Après avoir constaté que la délivrance d’un titre de séjour pouvait lui être refusée en application de l’article L. 432-1-1 de ce code dès lors qu’il n’avait pas satisfait à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire, il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé en relevant qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne démontre pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle depuis la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 3 octobre 2023. Il indique en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de M. C… et que ce dernier n’établit pas être exposé à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de 16 ans, qu’il est présent depuis 5 ans, qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et que ses deux frères sont présents et en situation régulière. Toutefois, les stipulations de l’article 8 cité au point 2 ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, d’autant que M. C… ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2021 à laquelle il n’a pas déféré, il ne pouvait ignorer le caractère précaire à la poursuite de sa vie familiale dans l’État d’accueil. Si M. C… soutient qu’il a été scolarisé en classe d’action de remobilisation à temps plein au lycée Ampère à Vendôme pour l’année 2020/2021, qu’il a signé un contrat d’apprentissage auprès de la société « Délices de Vendômes » valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 lequel a été rompu avant son terme puis a signé un contrat à durée déterminée (CDD) en août 2022 lequel a été transformé en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel en mai 2023 en qualité de ramasseur de volailles, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle stable et ancienne, et alors qu’il ressort également des pièces du dossier que son CDI a fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 3 octobre 2023. Si M. C… soutient également que ses deux frères sont présents en France et en situation régulière, à la supposer ce lien familial établi, cette seule circonstance ne suffit pas caractériser l’existence de liens stables et anciens sur le territoire national. Par suite, M. C… n’est dans ces conditions pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citée au point 3, faute notamment de justifier de manière suffisante de la stabilité comme de la réalité de ses liens personnels et familiaux en France, ainsi que de ses conditions d’existence ainsi que l’exige l’article R. 423-5 du même code.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. C… ne justifie pas non plus de considération humanitaire et de motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit par suite également être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit aussi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 12, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché sa décision d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent aussi être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. C… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il craint de subir une violence aveugle au regard du contexte au Mali, ces seules allégations ne suffisent cependant à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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