Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 23 oct. 2025, n° 2406394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme C… B…, épouse A…, représentée par Me Sourty, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, en l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 octobre 2025 à 9 heures 45.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, épouse A…, ressortissante tunisienne née le 31 mars 1981 à Monastir, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Sa demande a fait l’objet d’un accusé de dépôt le 9 juin 2023. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont ainsi réceptionné sa demande le 9 juin 2023. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 9 octobre 2023. Par un courrier du 16 octobre 2023, réceptionné le 18 octobre 2023, l’intéressée a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Mme B… soutient, sans être contredite par le préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de Mme B…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen, par une décision expresse ou le cas échéant par la délivrance d’un titre de séjour, en tenant compte de la situation actuelle de l’intéressé et des justificatifs qu’il lui appartiendra le cas échéant de produire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Sourty, conseil de Mme B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme B…, par une décision expresse ou le cas échéant par la délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Sourty, conseil de Mme B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, épouse A…, à Me Sourty et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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