Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 8 nov. 2024, n° 2302026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 31 juillet 2023, les 19 février, 12 mai et 12 juillet 2024, la société à responsabilité limitée « Les Sonnailles A », représentée par Me Viala, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur des « métiers d’art », prévu à l’article 244 quater O du code général des impôts, constitué au titre des années 2021 et 2022 pour un montant de 21 317 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale s’est fondée sur l’article 49 septies ZL de l’annexe III du code général des impôts, qui a été abrogé en 2012 ;
— elle est reconnue comme entreprise du patrimoine vivant depuis 2006 et fait partie du patrimoine culturel immatériel depuis 2010 ;
— elle a obtenu le crédit d’impôt en faveur des « métiers d’art » au titre des années 2013 à 2020 ;
— elle construit les sonnailles de manière artisanale, chaque pièce étant unique, avec une fabrication spécifique, conforme au souhait du client, avec un son bien particulier pour repérer les bêtes du troupeau ;
— l’alliage de chaque sonnaille est unique, la quantité et les coulures de laiton différant d’une pièce à une autre et n’étant pas placées au même endroit au stade de la cuisson au four de chaque pièce ;
— la mise à son par martelage donne à la sonnaille une forme et une sonorité particulière ;
— elle s’est dotée d’un logiciel d’enregistrement de sons professionnels pour permettre aux éleveurs de mieux adapter le son des sonnailles en fonction de leurs souhaits ;
— à titre subsidiaire, l’administration a méconnu les garanties prévues à l’article L 80 B du livre des procédures fiscales, l’octroi du crédit d’impôt « métiers d’art » par décision du 4 janvier 2017 constituant une prise de position formelle de l’administration fiscale.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2023, et les 4 mars, 17 mai et 23 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la société ne remplit pas la condition relative à la création d’ouvrages uniques telle que définie à l’article 244 quater O du code général des impôts ;
— les moyens présentés par la SARL « Les Sonnailles A » ne sont pas fondés, et que si l’article 49 septies ZL de l’annexe III du code général des impôts a été abrogé en 2012, il n’en demeure pas moins que la société ne remplit pas la condition relative à la création d’ouvrages uniques telle que définie à l’article 244 quater O du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— les observations de M. B, représentant la société « Les Sonnailles A » ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée « Les Sonnailles A » dont le siège social est situé à Nay dans les Pyrénées-Atlantiques exerce le métier de fondeurs de cloches et de sonnailles, activité répertoriée par l’arrêté du ministre, et porte le label « entreprise du patrimoine vivant », label renouvelé le 9 mai 2019. Elle a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art par réclamations contentieuses déposées le 23 juin 2022 et le 12 mai 2023 pour l’impôt sur les sociétés relatif aux exercices 2021 et 2022, rejetées par décision du 1er juin 2023 de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, la société « Les Sonnailles A » demande le remboursement du crédit d’impôts en faveur des métiers d’art relatif aux années 2020 et 2021.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. – Les entreprises mentionnées au III () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; / () / III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt mentionné au I sont : () / 3° Les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l’article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. () ".
3. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l’administration fiscale rejette la réclamation dont elle est saisie par un contribuable sont sans influence le bien-fondé des impositions contestées. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’administration fiscale s’est fondée à tort sur la notion de produits nouveaux, laquelle a été remplacée par celle d’ouvrages uniques à compter de l’année 2013, est inopérant.
4. En second lieu, il ressort des dispositions précitées que d’une part, la seule circonstance qu’une entreprise artisanale exerce un ou plusieurs métiers d’art n’est pas suffisante pour lui permettre d’être éligible au crédit d’impôt établi en faveur des métiers d’art et, que d’autre part, les opérations de conception de nouveaux produits ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt consistent en la mise en œuvre de moyens visant à la production d’un travail de création originale. A cet égard, la circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en œuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d’ouvrages d’artisanat d’art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un travail de conception d’un nouveau produit au sens de ces dispositions.
5. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent. En particulier, il doit procéder à l’examen concret de la production de l’entreprise en vue de déterminer si elle est constituée de produits ou de gammes de produits nouveaux.
6. Il résulte de l’instruction que la SARL « Les Sonnailles A » s’est vue délivrer le label « Entreprise du patrimoine vivant » par décision du ministre de l’économie et a bénéficié au titre des exercices clos entre 2013 et 2019 du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art à raison de son activité de réalisation de sonnailles et de cloches. Il n’est pas contesté que la société crée des ouvrages qui sont conçus par des personnels mettant en œuvre un savoir-faire exigeant et il résulte des éléments versés au dossier par la société requérante, que ce travail de conception ne se limite pas à une simple adaptation de modèles ou savoir-faire aux exigences spécifiques des clients, mais procède bien de la création d’un ouvrage unique. Chaque exemplaire fabriqué à la main implique une succession d’étapes complexes respectant un processus particulier, avec ajustement du son et personnalisation. Il est constant que la mise à son, avec son savoir-faire spécifique, permet de distinguer chaque ouvrage qui est ainsi unique. Il en est de même des quantités et des coulures de laiton qui diffèrent pour chaque ouvrage. Ces œuvres présentent donc un caractère unique, avec utilisation d’un moule particulier et différent pour chaque pièce créée. Il résulte également de l’instruction que les sonnailles sont conçues en fonction des demandes de chaque client et que la fabrication ainsi individualisée va au-delà d’une simple adaptation ou personnalisation du produit. En outre, la société requérante en s’équipant d’un logiciel d’enregistreur de sons professionnels a aussi fait évoluer son procédé de fabrication. Il s’ensuit que les produits en cause, conçus et fabriqués par la mise en œuvre d’un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande de chaque client et qui sont autant d’ouvrages d’artisanat d’art différents, peuvent être qualifiés de création d’ouvrages uniques, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 244 quater O du code général des impôts. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle produit des ouvrages en exemplaire unique ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans ses réalisations précédentes.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL « Les Sonnailles A » est fondée à obtenir la restitution du crédit d’impôt au bénéfice des métiers d’art au titre des années 2021 et 2022, pour un montant de 21 317 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL « Les Sonnailles A » et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SARL « Les Sonnailles A » la restitution du crédit d’impôt en faveur des « métiers d’art » au titre des années 2021 et 2022 pour un montant de 21 317 euros.
Article 2 : L’État versera à la SARL « Les Sonnailles A » la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée « Les Sonnailles A » et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le rapporteur,
E. RIVIERE La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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