Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 févr. 2026, n° 2507318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A… B… et Mme C… D…, représentés par Me Perret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le maire de Chasselay a délivré à la société SLC un permis de construire portant sur la construction de deux bâtiments comprenant dix-neuf logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chasselay une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, la commune de Chasselay, représentée par la Selas Fidal (Me Amblard), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, M. B… et Mme D… se désistent de leur instance et de leur action.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, la commune de Chasselay demande qu’il soit pris acte du désistement mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, la société SLC, représentée par Me Bornard, demande qu’il soit pris acte du désistement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, M. B… et Mme D… se sont désistés de l’instance ainsi que de leur action. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune de Chasselay au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… et Mme D… de leur désistement d’instance et d’action.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chasselay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, Mme C… D…, à la commune de Chasselay et à la société SLC.
Fait à Lyon, le 2 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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