Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mai 2025, n° 2402727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme B A entend saisir le tribunal d’un recours gracieux au sujet d’un courrier lui imputant un « dépôt sauvage » de déchets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux vice-présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Mme A expose saisir le tribunal d’un recours au sujet d’un courrier lui imputant un « dépôt sauvage » de déchets, sans toutefois préciser la décision visée par ce recours. C’est pourquoi, par un courrier du 2 avril 2024 le greffe du tribunal l’a invité à produire une copie de la décision qu’elle attaque dans un délai de quinze jours. Elle a reçu notification de ce courrier le 9 avril 2024. Toutefois, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 16 mai 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240272700
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