Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 8 août 2025, n° 2504077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025 sous le n°2504077, M. B A C, représenté par Me Bakary, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination vers lequel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office passé ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de l’appréciation de sa vie privée et familiale et de ses intentions quant à sa demande de titre de séjour, que le préfet qualifie à tort de « détournement de procédure » ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation, au regard des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable pour qu’il puisse préciser le pays à destination duquel il souhaiterait être éloigné ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho et Cordier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n°2504164, M. B A C, représenté par Me Bakary, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— cet arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dans la mesure où aucune mesure d’exécution de la mesure d’éloignement ne pouvait intervenir tant que le délai de recours contentieux contre cette dernière n’était pas expiré ; le préfet ne pouvait pas mettre à exécution la mesure d’éloignement, eu égard à l’effet suspensif du recours contentieux dirigé contre cette dernière ;
— l’assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale, eu égard à l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa vie privée et familiale, notamment eu égard à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’état de santé de son père et les soins qu’il nécessite étant incompatibles avec les modalités de son assignation à résidence.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu l’avis du Conseil d’Etat rendu le 12 juillet 2017 et portant le n° 410186, mentionné aux tables du Recueil Lebon.
Vu la décision du Conseil d’Etat rendue le 16 octobre 2017 et portant le n° 411169, mentionnée aux tables du Recueil Lebon.
Vu la décision du Conseil d’Etat rendue le 5 mai 2022 et portant le n° 455860, mentionnée aux tables du Recueil Lebon.
Vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon rendu le 19 décembre 2024 et portant le n° 24LY03013, classé C+.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 911-1 et R. 911-9 ;
— le code de procédure civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 50 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2025 qui s’est tenue à 15 heures en présence de Mme Kubarynka, greffière d’audience :
— le rapport de M. Garcia, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête portant le n° 2504164, c’est-à-dire celle dirigée contre l’arrêté assignant M. A C à résidence, dès lors que la procédure de contestation de cette assignation relève du délai de recours de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’est susceptible, en application de l’article R. 921-3 du même code, d’aucune prorogation, et notamment pas celle liée à l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle ; or l’arrêté en litige a été notifié à l’intéressé le 23 mars 2025 avec l’exacte mention des voies et délais de recours, ce qui implique que la requête enregistrée le 23 juillet 2025 est tardive ; il a également été précisé qu’il était envisagé, en application du 4° de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991, de procéder au retrait total de l’aide juridictionnelle pour cette requête, ayant été rappelé à Me Bakary que cette information ne constituait pas, contrairement à la tardiveté, un moyen relevé d’office par la juridiction au moyen de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ; enfin, il a été précisé que, dans la mesure où le requérant a été assigné à résidence alors que sa requête contre la décision d’éloignement avait déjà été enregistrée par le tribunal, cette circonstance nouvelle avait eu pour effet, en application des articles L. 911-1 et R. 911-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de basculer la requête contre la décision d’éloignement dans la procédure prévue à l’article L. 921-1 du même code ;
— les observations de Me Bakary, avocat, représentant M. A C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que ses requêtes, par les mêmes moyens et soutient en outre que s’agissant du moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête relative à l’assignation à résidence, il n’y avait aucune indication dans la mention des voies et délais de recours sur l’absence de prorogation du délai par l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle ; ainsi, le délai de recours était inopposable ; s’agissant de la requête n° 2504077 relative à l’obligation de quitter le territoire français, il insiste sur la mention erronée de l’arrêté s’agissant du « détournement de procédure » que constituerait la demande de titre de séjour, dans la mesure où le requérant a réalisé des démarches pour pouvoir assurer le travail saisonnier pour lequel il est entré en France ; par ailleurs, sa demande de titre de séjour a été présentée le lendemain de l’expiration de son visa ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 40, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 2 mai 1992, expose avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai. Puis, par un arrêté du 23 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation. Par les présentes requêtes, M. A C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les présentes requêtes ont été introduites par un même requérant, présentent à juger des questions de droit analogues, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur la compétence du magistrat désigné pour statuer sur la requête portant le n° 2504077 :
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. () ». Aux termes de l’article R. 911-9 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 ou placé en rétention ou en détention après avoir introduit un recours conformément au présent titre ou après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues au titre II. () ».
4. Il ressort des pièces soumises à la juridiction que l’arrêté du 4 octobre 2024 a été contesté par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, le délai de recours contentieux ayant été conservé par l’introduction le 30 octobre 2024 d’une demande d’aide juridictionnelle. Ainsi, si cette requête relevait initialement, en l’absence de toute mesure de contrainte de M. A C, de la procédure prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé a été assigné à résidence par un arrêté du 23 mars 2025, qui a été contesté postérieurement à l’introduction de la première requête, soit le 23 juillet 2025. Par suite, dès lors que le requérant a fait l’objet d’une mesure de contrainte en cours d’instance, la requête portant le n° 2504077 relève désormais de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme celle portant le n° 2504164.
Sur la requête portant le n° 2504077 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et expose les circonstances propres à la situation personnelle de M. A C, notamment ses liens familiaux et professionnels, sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, cet arrêté comprend l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, dirigé tant contre la décision portant refus de titre de séjour que celle portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté, étant par ailleurs rappelé que le caractère erroné des énonciations constituant la motivation relève du bien-fondé, et donc de la légalité interne.
En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la demande de titre de séjour de M. A C ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 110-1 du même code : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile. ». Enfin, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . () » et aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
8. D’une part, pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. D’autre part, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Elles fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré sur le territoire français le 25 décembre 2023 au moyen d’un visa D valable du 23 décembre 2023 au 22 mars 2024, un tel visa lui ayant été délivré afin qu’il puisse occuper un emploi saisonnier d’ouvrier agricole polyvalent auprès de la société Sud Agricole. Il ressort de l’attestation du 2 janvier 2024 que le requérant est hébergé chez son père, né en 1953 et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 28 février 2026. S’il ressort des pièces du dossier que M. A C n’a pas pu, malgré lui, exercer l’emploi saisonnier pour lequel il est entré en France, l’intéressé a bénéficié le 27 février 2024 d’une promesse d’embauche à compter du 8 mars 2024, ce dernier élément ne permettant pas toutefois de considérer que le préfet aurait entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation, alors au demeurant que la promesse ne précise pas la nature et la qualification de l’emploi en cause. Ainsi, depuis son entrée sur le territoire français, si M. A C n’exerce aucune activité professionnelle, certes pas de son plein gré, il n’est pas pour autant établi qu’il bénéficierait de ressources lui permettant de vivre de façon stable et convenable en France. Il ressort en outre de l’arrêté attaqué, sans que ces éléments soient contestés par l’intéressé, qu’il est célibataire et sans enfant. De même, le requérant n’établit pas qu’il est dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Si M. A C soutient qu’il possède des liens avec son père et qu’il doit l’accompagner à ses rendez-vous médicaux eu égard à ses pathologies, notamment du diabète de type 2, de l’hypertension artérielle et une bronchopneumopathie chronique, d’une part, il n’établit pas suffisamment l’accompagnement dont il se prévaut, dans la mesure où il ne produit qu’un certificat médical du 25 janvier 2024, et d’autre part, son père est présent sur le territoire français depuis au moins le 1er mars 2014, ce qui implique qu’il a vécu sans son fils pendant plus de neuf ans, de sorte que les liens dont il se prévaut ne sont pas suffisamment intenses et que la nécessité qu’il soit aux côtés de son père pour des motifs d’ordre médical n’est pas suffisamment établie. Enfin, la récente hospitalisation de son père du 20 au 27 juin 2025, qui est d’ailleurs postérieure à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, ne saurait suffire à elle seule à permettre la régularisation de l’intéressé, ou à établir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence en France, l’absence d’intégration professionnelle durable et les faibles éléments sur sa vie familiale, M. A C n’entretient à la date de l’arrêté aucun lien d’une intensité telle qu’un refus de titre de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité d’une mesure de régularisation prise sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du préfet des Alpes-Maritimes doit être écarté, tout comme le moyen sur l’erreur de fait quant à la vie privée et familiale de l’intéressé.
11. En troisième et dernier lieu, M. A C invoque un dernier moyen d’erreur de fait s’agissant de la mention par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que sa demande de titre relevait d’un « détournement de procédure », dans la mesure où il ne démontre pas qu’il lui était impossible d’exercer son travail auprès de la société Sud Agricole. Ainsi, le préfet a estimé que la demande de visa de l’intéressé n’avait été introduite que dans l’intention de quitter son pays d’origine. De telles mentions, au demeurant assez virulentes, sont contredites par les pièces du dossier, notamment les courriers électroniques du conseil de M. A C adressés à la société Sud Agricole, montrant qu’il a réalisé des démarches pour occuper l’emploi saisonnier pour lequel il est entré sur le territoire, la visite médicale passée le 7 décembre 2023 et surtout par la circonstance que la demande de titre de séjour du requérant a été enregistrée le 25 mars 2024 soit trois jours après l’expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que M. A C n’était pas soumis à la limitation de son séjour en France à six mois par an, puisqu’il n’a pas été en possession de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’erreur de fait s’agissant de ses intentions. Néanmoins, compte tenu des éléments de faits relevés au point 10 du présent jugement, qui sont mentionnés dans l’arrêté attaqué et qui ne permettent pas d’établir l’erreur manifeste d’appréciation ou la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision de refus de titre de séjour en se fondant uniquement sur ces motifs. Par suite, ce moyen d’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ».
14. Si M. A C se prévaut des dispositions relatives à la remise d’un étranger à un Etat membre de l’Union européenne, il n’entre dans aucune des hypothèses prévues par les articles L. 621-2 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute justement d’avoir été admis à entrer sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne que la France, ou plus généralement sur le territoire d’un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été entendu pour préciser l’Etat auquel il souhaite être remis, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
15. Néanmoins, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
16. A supposer que M. A C ait entendu se prévaloir du droit à être entendu, comme principe général du droit de l’Union européenne, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu par l’intéressé, qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services du préfet des Alpes-Maritimes, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté en litige sur la situation de M. A C ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Cette requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
Sur la requête portant le n° 2504164 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () « . Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () « . Aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : » Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. « . Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 : » () Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. « et aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ".
20. D’une part, il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
21. D’autre part, l’étranger, informé par la notification de la décision portant assignation à résidence de la possibilité de la contester dans un délai de sept jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d’être motivée même après l’expiration du délai de recours, demander à son président le concours d’un interprète et que lui soit désigné d’office un avocat. Ce délai de sept jours n’est susceptible d’aucune prorogation. Dès lors, l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle, alors que l’étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d’office d’un avocat, voire de demander l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de sept jours mentionné à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Enfin, pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l’article R. 421-5 du code de justice administrative, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n’est en revanche pas tenue d’ajouter d’autres indications, notamment celles relatives à l’aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d’ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.
23. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 23 mars 2025 assignant M. A C à résidence a été pris sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, impliquant qu’il puisse être contesté selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 du même code. Cet arrêté lui a été notifié le même jour avec la mention exacte des voies et délais de recours contentieux. Par suite, en application du principe rappelé au point 20 du présent jugement, le délai de recours de sept jours, qui n’est pas un délai franc, a commencé à courir à compter du 24 mars 2025 et a expiré le 30 mars 2025 à minuit. Il ressort des pièces du dossier que M. A C n’a pas introduit de recours contentieux contre cet arrêté dans le délai, mais a présenté le 31 mars 2025 une demande d’aide juridictionnelle. Or, cette demande, à supposer que son envoi ait été fait dans le délai de recours contentieux, n’était pas susceptible de prorogation, en application de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui traduit l’exigence de célérité assigné par le législateur au juge administratif dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. Si le requérant a fait valoir à l’audience qu’il n’a pas été informé du fait qu’une demande d’aide juridictionnelle ne prorogerait pas le délai de recours contentieux en l’espèce, ce qui permettrait de considérer que le délai de recours ne lui était pas opposable dès lors que la mention des voies et délais de recours était incomplète, il résulte de ce qui est dit au point 22 du présent jugement que l’administration n’était pas tenue de faire figurer, dans son formulaire de notification, une telle mention. Enfin, la mention de l’arrêté indiquant que « le bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être demandé au plus tard lors de l’introduction de la requête en annulation » est dépourvue de toute indication sur les effets du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sur la computation du délai de recours contentieux, de sorte qu’elle ne présentait aucune ambiguïté de nature à induire en erreur l’intéressé sur le délai de recours contentieux qui lui était applicable. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme ayant été privé du droit au recours juridictionnel effectif, tel que garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 23 juillet 2025 est tardive et donc irrecevable.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation. Cette requête doit donc également être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
En ce qui concerne le retrait de l’aide juridictionnelle :
25. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle : " () le bénéfice de l’aide juridictionnelle () est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle () a été jugée () manifestement irrecevable ; () ".
26. Il résulte de ces dispositions que le juge doit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, prononcer le retrait total de l’aide juridictionnelle accordée pour une requête lorsqu’il juge celle-ci manifestement irrecevable. Lorsqu’il est prononcé d’office, un tel retrait traduit la mise en œuvre d’un pouvoir propre du juge qui, lorsqu’il en fait usage, ne soulève pas d’office un moyen d’ordre public et n’est en conséquence pas tenu de procéder à la communication prescrite par les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
27. Il résulte de ce qui a été dit au point 23 du présent jugement que la requête portant le n° 2504164 est tardive et donc manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordé à M. A C dans cette instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A C sont rejetées.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordé à M. A C pour l’instance n° 2504164 par une décision du 22 mai 2025 est retiré.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Bakary.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
2504077 : 2504164
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