Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2513979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025 au tribunal administratif de Dijon et transmise au tribunal administratif de Lyon par une ordonnance du 6 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il a été pris en absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
il porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour d’un an n’est pas fondée dès lors qu’il réside depuis plusieurs années en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 12 février 1991, est entré en France en 2022 détenteur d’un titre de séjour « travailleur temporaire » valable jusqu’au 12 décembre 2023. Par des décisions 27 octobre 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme C…, cheffe de la section éloignement du bureau des migrations et de l’intégration au sein de la direction de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les dispositions dont il fait application, en l’occurrence le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise les circonstances du séjour en France du requérant et sa situation familiale. S’il comporte une erreur sur le nom de la personne hébergeant le requérant, cette erreur ne constitue en tout état de cause pas un défaut de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier que le préfet de Saône-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (…) ».
6. Si le requérant fait valoir sa présence en France depuis 2022 et la circonstance qu’il a été employé dans la viticulture ainsi que le fait que son père est décédé au Maroc, il ne fait pas état d’éléments d’insertion particuliers ni de liens familiaux ou amicaux en France. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, la seule invocation de sa vie professionnelle en France n’établit pas que le requérant encourt des risques au Maroc. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En sixième lieu, la seule circonstance que M. B… réside en France depuis 6 années n’établit pas que le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qu’il précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2025.
10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L. Viallet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Auto-entrepreneur ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Intervention ·
- Délai ·
- Juridiction
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Gendarmerie ·
- Code du travail ·
- Pays ·
- Poursuite judiciaire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Détention
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Compensation ·
- Juridiction administrative ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Solde
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Centre d'accueil ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Information ·
- Juge des référés ·
- Solde ·
- Urgence ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.