Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 13 déc. 2024, n° 2303225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023 et un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 5 064,39 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 28 février 2022 et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Mme B soutient que :
— elle n’a pas eu l’intention de frauder ;
— elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 5 064,39 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 28 février 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a pas déclaré aux services de la caisse d’allocations familiales son activité d’auto-entrepreneur entre mai 2019 et décembre 2021 et les revenus non-salariés qui en auraient découlés et n’a pas déclaré l’entièreté des salaires perçus en 2021, à hauteur de la somme importante de 13 330 euros. Elle a donc omis de déclarer la réalité de sa situation financière dès sa demande de revenu de solidarité active du 31 mars 2020 et pendant plus de dix-huit mois. La requérante se borne à soutenir qu’elle n’a pas eu l’intention de frauder mais ne conteste pas qu’elle ne pouvait pas ignorer devoir déclarer l’ensemble de ses ressources et ne produit aucune pièce de nature à démontrer que son activité d’auto-entrepreneur ne lui aurait pas procuré de revenus avant janvier 2022. C’est donc à bon droit que le département de la Seine-Maritime a estimé que Mme B avait fait de fausses déclarations s’opposant à ce que la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active lui soit accordée.
6. En deuxième lieu, Mme B, par les pièces qu’elle produit, établit des charges mensuelles courantes d’environ 700 euros pour un salaire mensuel de près de 1 500 euros. Si elle fait état de dettes de près de 1 500 euros, sa dette d’électricité de 899 euros de juin 2023 avait été ramenée à 39 euros fin juillet 2023. La requérante, qui a un enfant mineur à charge et affirme travailler en intérim, ne conteste pas avoir des ressources trop élevées depuis mars 2022 pour bénéficier du revenu de solidarité active et d’autres aides sociales. Par suite, Mme B n’établit en tout état de cause pas être, au jour du jugement, dans une situation de précarité justifiant la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active de 5 064,39 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B, qui ne remplit aucune de deux conditions pour obtenir la remise gracieuse de sa dette, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2023 de rejet de sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée, pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303225
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