Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2026, n° 2603792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Weckerlin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire quatre points pour une infraction au code de la route commise 18 mai 2021, un point pour une infraction du 23 mai 2021, trois points pour une infraction du 2 mai 2022, trois points pour un infraction du 25 octobre 2023, trois points pour une infraction du 24 juin 2025, ensemble la décision référencée « 48SI » du 12 février 2026 par laquelle le ministre lui a notifié un retrait de trois points à la suite d’une infraction commise le 6 juillet 2025, l’a informée de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son permis de conduire doté d’un capital de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions litigieuses font obstacle à la poursuite de son activité professionnelle d’ambulancière ; ces décisions entraînent des conséquences préjudiciables au regard de ses engagements financiers ; son comportement est compatible avec les exigences de sécurité routière ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* le moyen tiré de ce qu’elle n’a jamais reçu notification des retraits de points contestés jusqu’à la notification globale du 12 février 2026 ;
* le moyen tiré de l’absence d’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
* le moyen tiré de ce que l’infraction du 6 juillet 2025 lui a été imputée à tort.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les points retirés consécutivement à l’infraction commise le 24 juin 2024 ont été restitués à la requérante et que le solde de points du permis de conduire de cette dernière est redevenu positif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602632 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Clément, juge des référés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Le ministre de l’intérieur verse à l’instance un relevé d’information intégral en date du 2 avril 2026, postérieur à l’introduction de la présente requête, faisant apparaître un solde de trois points sur le permis de conduire de Mme B…. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est réputé avoir retiré la décision litigieuse et les conclusions aux fins de suspension de cette décision présentée par Mme B… ont perdu leur objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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