Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2025, n° 2415672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par
Me Alagapin-Graillot, doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de modifier les mentions inscrites sur son relevé d’information intégral et de déclarer son permis de conduire valide ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors, d’une part, que le relevé d’informations intégral relatif à son permis de conduire ne tient pas compte de son examen de conduite anticipée et que l’ensemble des infractions recensées amène à un solde d’un point ;
— le solde nul de son permis de conduire l’expose au risque de perdre l’emploi de conducteur routier qu’il exerce depuis le 16 septembre 2024, tandis que sa compagne, enceinte, ne peut pas effectuer les trajets de la vie courante ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A ne justifie pas de l’urgence de sa demande alors qu’il ressort des mentions du relevé d’information intégral qu’il a bénéficié d’une reconstitution totale de points le 18 juillet 2023 et de l’ajout de trois points en conséquence du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 9 et 10 décembre 2024 ;
— en conséquence, le requérant dispose de douze points affectés au solde de son permis de conduire ;
— M. A ne démontre pas avoir sollicité la prise en compte de son apprentissage anticipé de la conduite lors de sa demande de permis de conduire, par conséquent il lui appartient d’effectuer une demande de réédition de son permis de conduire sur le site France Titres, à la rubrique « erreur administrative » en joignant les documents exigés ;
— une rectification du relevé d’information intégral aurait les mêmes effets qu’une annulation contentieuse et n’entre dès lors pas dans l’office du juge des référés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 avril 2025, M. A peut être entendu comme maintenant l’ensemble des conclusions de sa requête.
Il soutient que :
— seule la saisine de la juridiction administrative a permis d’obtenir que son permis de conduire soit crédité de douze points ;
— il ne ressort pas de son relevé d’information intégral que le ministre de l’intérieur aurait reconstitué l’ensemble du solde de points de son permis le 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue/ A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans (). Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211-3, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points ()/ Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité () ». Selon L. 223-6 de ce code : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points ». Enfin, l’article R. 223-8 du même code dispose que « I. – Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ()/ II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ».
4. M. A, titulaire du permis de conduire depuis le 30 janvier 2018, a constaté le 12 novembre 2024 que le solde de points de ce permis était nul et demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de rectifier les mentions de son relevé d’information intégral et de déclarer son permis de conduire valide.
5. Toutefois, d’une part, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir qu’en conséquence de la reconstitution de l’intégralité de ses points le 18 juillet 2023 et de l’attribution de trois points suite à la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière en décembre 2024, le solde du permis de conduire de M. A a été porté à douze points. Si le requérant peut être entendu comme maintenant ses conclusions fondées sur les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A, qui n’allègue pas avoir effectué la démarche décrite par la défense sur le site France Titres, met en cause les circonstances dans lesquelles de telles informations ont été portées sur son relevé d’information intégral sans contester la réalité d’une telle prise en compte. Il s’ensuit que de telles conclusions ont désormais perdu leur objet.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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