Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 mai 2024, n° 2401792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision non communiquée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Havre a ordonné sa gestion menottée ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire du Havre d’ordonner la levée de la mesure de gestion menottée dont il fait l’objet dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, la décision attaquée lui faisant grief ; en effet, dès lors qu’il est systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, la mesure litigieuse porte atteinte à ses droits fondamentaux, en particulier à son droit au respect de sa dignité, et empêche également toute sociabilité en détention ;
— il y a urgence à suspendre la décision litigieuse qui viole de manière grave et immédiate ses intérêts ; cette décision ne lui ayant pas été communiquée, il n’en connaît pas les motifs exacts et n’a pas pu la contester avant l’introduction de la présente instance ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est :
o entachée d’incompétence ;
o entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la note du 9 avril 2024 qui est attaquée est une mesure d’ordre intérieur ne pouvant faire l’objet d’un recours ;
— à titre subsidiaire, que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2401791 par laquelle
M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller faisant fonction de vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est incarcéré au centre pénitentiaire du Havre depuis le 17 juin 2023. Il a sollicité le 27 mars 2024 par l’intermédiaire de son conseil la communication de la décision ayant ordonné sa gestion menottée au sein de l’établissement. En l’absence de réponse, le requérant a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 3 mai 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Havre a ordonné sa gestion menottée
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. Aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, abrogé le 1er mao 2022 et désormais codifié à l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. », aux termes des dispositions de l’article L. 211-4 de ce code : « () Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6. » et, aux termes de l’article D. 211-36 du même code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine. ».
6. Aucun des moyens invoqués par M. A, tirés de ce que la décision contestée est entachée d’incompétence, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, en ce qu’elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa dignité, en violation de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCP Themis Avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 24 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. ArmandLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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