Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2301719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2023 et le 18 mars 2025, la société EMBI, représentée par Me Goldszal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres de perception émis le 24 février 2023 pour le recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pour un montant de 9 236 euros, et de la contribution spéciale pour un montant de 74 600 euros ;
2°) de la décharger des sommes mises à sa charge ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de ces contributions à la somme de 37 300 euros ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui rembourser les sommes mises à sa charge par les titres de perception attaqués ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société EMBI soutient que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur laquelle repose les titres de perception litigieux est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une relation de travail entre elle et les quatre personnes pour l’emploi desquelles elle a été sanctionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Par un courrier du 2 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible, dans l’affaire citée en référence, de faire d’office application aux infractions sanctionnées de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a substitué aux contributions spéciale et forfaitaire une amende unique, dont le montant prend en compte les frais d’éloignement de l’étranger et est plafonné à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par étranger concerné, et par suite, de décharger la requérante de la contribution forfaitaire, dès lors que cette contribution a pour effet de la sanctionner d’une amende excédant le plafond prévu par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024.
Une réponse à cette information, présentée par l’OFII, a été enregistrée le 12 mai 2025.
Une réponse à cette information, présentée par la société EMBI, a été enregistrée le 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un contrôle intervenu le 22 novembre 2021 sur un chantier situé dans l’Orne, les services de gendarmerie ont constaté la présence de trois ressortissants de nationalité indienne et d’un ressortissant de nationalité pakistanaise, dépourvus de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France et non déclarés auprès de l’URSSAF. Un procès-verbal d’infraction a été transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 17 février 2023, notifiée le 22 suivant, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société EMBI les sommes de 74 600 euros et 9 236 euros au titre respectivement de la contribution spéciale en application des articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-2 et R. 8253-4 du code du travail, et de la contribution forfaitaire en application des articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, représentative des frais de réacheminement de ces personnes dans leur pays d’origine. Deux titres de perception ont ensuite été émis le 24 février 2023 afin de recouvrer ces sommes. La société EMBI a présenté le 30 mars 2023 une réclamation à l’encontre de ces deux titres exécutoires, à laquelle l’administration n’a pas donné suite. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ces deux titres de perception et la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge.
Sur les titres exécutoires :
En ce qui concerne la contribution spéciale :
2. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, applicable au jour de la décision attaquée : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 () ». L’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu les articles L. 822-2 et L. 822-3 du même code, dispose en outre que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. () ».
3. D’une part, l’infraction aux dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l’emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
4. La qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. La qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique, fut-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
5. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête dressé par les services de la gendarmerie départementale de l’Orne que, lors d’une intervention effectuée le 22 novembre 2021 en raison d’une bagarre dans un corps de ferme en travaux situé sur la commune de Courgeoût, la présence de trois étrangers de nationalité indienne, M. I, M. H, M. F et un étranger de nationalité pakistanaise, M. G ne disposant d’aucun titre de séjour les autorisant à travailler, ainsi que celle d’un étranger de nationalité polonaise, a été constatée. A l’occasion de l’interrogatoire de ces cinq individus et de l’enquête qui s’en est suivie, la gendarmerie a pu constater que le chantier était mené pour le compte de la société EMBI.
7. D’une première part, la société EMBI soutient que M. I et M. H sont en réalité des salariés de la société Bala Elec qui n’avait pas effectué les démarches déclaratives préalables à l’embauche et que les déclarations de M. H sont contradictoires dès lors qu’il indique travailler depuis mi-octobre alors que le chantier n’aurait commencé que depuis début novembre, et que les travaux de maçonnerie et de peinture qu’il affirme avoir effectué ont été réalisés par M. A B postérieurement aux faits litigieux. Toutefois, la société EMBI ne produit pas de pièces suffisamment probantes de nature à établir l’intervention effective de la société Bala Elec sur le chantier. En outre, il résulte de l’instruction que la direction du chantier était assurée par M. C E, qui travaillait depuis de nombreuses années avec la société EMBI et qui a pu être perçu par M. D, propriétaire du bien, comme chef de chantier. Par ailleurs, la société EMBI a acquis les matériaux nécessaires au chantier. Enfin, il ressort des pièces fournies par la société EMBI que le chantier a débuté antérieurement à ce qu’elle a pu déclarer dès lors qu’une facture a été émise dès le 13 octobre 2021, date à laquelle correspondent les déclarations de M. H, et que les travaux de maçonnerie et de peinture avaient déjà pu être entrepris lors de l’intervention de la gendarmerie ainsi qu’il ressort du rapport d’enquête. Dans ces conditions, M. I et M. H doivent être regardés comme ayant eu la qualité de salarié de la société EMBI.
8. De seconde part, la société EMBI soutient que M. F et M. G n’ont été sur le chantier qu’en raison d’un repas qui a dégénéré, se prévalant à cet effet de différentes attestations. Elle soutient que les déclarations de M. F indiquant travailler depuis début novembre 2021 pour des travaux de ramassage de terre alors que les travaux de terrassement n’ont été effectués qu’à partir de décembre 2021 sont erronées, et que M. G n’a pu travailler sur le chantier dès lors qu’il indique être arrivé seulement deux jours avant le contrôle de gendarmerie. Il ressort toutefois de l’instruction que les attestations produites par la société EMBI émanent toutes de salariés et de sous-traitants de celle-ci. En outre, les constatations de la gendarmerie démontrent que des travaux extérieurs consistant en la manipulation de terres ont été effectués dès le mois de novembre 2021. Par ailleurs, si M. G indique être arrivé le 20 ou 21 novembre 2021, le contrôle de gendarmerie est intervenu le lundi 22 novembre 2021, permettant de considérer que celui-ci a travaillé pour la société EMBI dès lors qu’il se situe sur un chantier de cette dernière et sous la direction de l’un de ses ouvriers. Dans ces conditions, M. F et M. G doivent être regardés comme ayant eu la qualité de salarié de la société EMBI.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence d’infraction doit être écarté.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement du salarié étranger dans son pays d’origine :
10. Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
11. Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues () ».
12. Le juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
13. Les dispositions citées au point 11, issues de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ont substitué aux contributions spéciale et forfaitaire une amende unique, dont le montant prend en compte les frais d’éloignement de l’étranger et est plafonné à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par étranger concerné.
14. En l’espèce, la contribution forfaitaire mise à la charge de la société EMBI a pour effet de la sanctionner d’une amende excédant le plafond prévu par les dispositions citées au point 12. Il s’ensuit qu’il y a lieu, en application des principes énoncés aux points précédents, de décharger la société EMBI des sommes procédant du titre de perception du 24 février 2024 mettant à sa charge la somme de 9 236 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de rembourser à la société EMBI la somme de 9 236 euros mise à sa charge par le titre de perception du 24 février 2023 au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société EMBI présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société EMBI est déchargée de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mise à sa charge pour un montant de 9 236 euros par le titre de perception du 24 février 2023.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rembourser la société EMBI de la somme mentionnée à l’article 1er, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société EMBI, au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Pillais, première conseillère,
— Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D.DUBOST
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