Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2026, n° 2503725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, Mme A… B…, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 juin 2025, en cours d’instance, la préfète du Rhône a délivré à la requérante le titre de séjour mention « vie privée et familiale » qu’elle sollicitait, valable du 23 avril 2025 au 22 avril 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B… au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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