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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2301804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 juillet 2023, N° 2204943 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations des paragraphes 2 et 3 de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 juin 2025 au 25 décembre 2025 a été délivré à M. C….
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant haïtien né le 3 décembre 1986 à Ganthier (Haïti), déclare être entré sur le territoire français en 2016. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 19 avril 2021. Par un arrêté du 20 avril 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guyane :
Il ressort de la fiche de M. C… au Fichier Natonial des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 27 août 2025, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 juin 2025 au 25 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces décisions et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie s’agissant de ces décisions.
Il ressort de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… ne sont pas dépourvues d’objet. Par suite, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de la Guyane s’agissant de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° R03-2023-01-18-00007 du 18 janvier 2023, régulièrement publié, portant délégation de signature à M. E… B…, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni, et à ses collaborateurs, le préfet de la Guyane a donné délégation, en son article 6, à Mme D… F…, cheffe du service de l’immigration, de la sécurité et de la police administrative, à l’effet de signer les décisions de refus de séjour et les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, le préfet a mentionné les dispositions des articles L. 423-23, L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également des éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire du requérant, à sa situation familiale. Par suite, le préfet a suffisamment motivé la décision portant refus de séjour. En vertu de celles du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Le préfet, qui a reproduit les dispositions du 1° du I de l’article L. 611-1, puis a relevé notamment, d’une part, l’entrée irrégulière en France de l’intéressé et l’absence de titre de séjour, d’autre part, les conditions de son séjour ainsi que sa situation familiale, a suffisamment motivé la mesure d’éloignement. Les inexactitudes et omissions invoquées sont sans incidence sur la régularité de cette mesure. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… établit être présent sur le territoire français depuis le 7 mai 2016 et s’y être maintenu depuis lors. Si l’intéressé se prévaut de la présence en France de son père, titulaire d’une carte de résident, d’une sœur, titulaire d’un titre de séjour et d’une sœur et d’un frère de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’il est père d’un enfant né le 26 novembre 2020 en France. En outre, M. C… n’établit, ni même n’allègue que la mère de son enfant serait de nationalité française ou en situation régulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne s’opposait à ce que, à la date de la décision contestée, la cellule familiale du requérant, composé de lui-même, de sa compagne et de leur enfant se reconstitue en Haïti, pays dont il possède la nationalité et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. De plus, si M. C… établit avoir signé un contrat à durée indéterminé le 17 janvier 2023, il ressort des avis d’imposition qu’il produit qu’il n’a perçu des revenus qu’en 2020 avant cette date, à hauteur 2 156 euros au titre cette année. Dans ces conditions et eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français et au caractère récent de son emploi, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de séjour et de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit également être écarté.
En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
D’une part, l’arrêté en litige n’a ni pour effet, ni pour objet de séparer les membres de la famille de M. C…. D’autre part, l’intéressé ne démontre pas que sa cellule familiale ne pouvait pas, à la date de la décision contestée, être reconstituée en Haïti, pays dont il a la nationalité. De plus, la décision en litige portant refus de titre de séjour ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union, le moyen tiré de ce qu’elle méconnaîtrait l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés. Enfin, M. C… ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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