Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 févr. 2026, n° 2501196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Petit demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer sous huit jours et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, M. A… se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, M. A… s’est désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
3. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser au conseil de M. A…, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A…
Article 2 : L’Etat versera à Me Petit, conseil de M. A…, la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète du Rhône et à Me Petit.
Fait à Lyon, le 2 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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