Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2508276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui verser une provision de 2 500 euros en réparation des préjudices subis en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation du département du Val-d’Oise, dans l’attente du jugement au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition d’hébergement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 septembre 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la régularité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à l’aide juridictionnelle totale à Mme A… ;
- le jugement n° 2508138 du 16 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à verser la somme de 550 euros à Mme A… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 20 septembre 2024, désignée Mme A… comme prioritaire et devant être hébergée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition d’hébergement, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 27 décembre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement du 16 mars 2026, le tribunal a condamné l’Etat à indemniser la requérante de son préjudice résultant de l’absence de relogement à hauteur de 550 euros. Dans la présente instance, Mme A… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’État au versement d’une provision de 2 500 euros en raison de ce même préjudice.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 24 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, ses conclusions à fin d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal a condamné l’État, postérieurement à l’introduction de la requête, à indemniser le préjudice subi par Mme A… du fait de son défaut de relogement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de versement d’une provision ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par Mme A… au titre des frais liés au litige.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Kwemo et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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