Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 sept. 2025, n° 2508627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. B C, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée ; il est placé en centre de rétention administrative ; la mesure d’éloignement prise à son encontre peut être exécutée à tout moment ; il risque une peine d’emprisonnement dès lors qu’il a refusé d’embarquer à deux reprises dans l’avion devant le reconduire en Iran ;
— il n’a pas été tenu compte de son séjour ne Italie en qualité d’étudiant qui lui aurait permis de solliciter une réadmission dans cet Etat-membre depuis lequel il aurait pu demander un visa long séjour ;
— sa situation à changer depuis que la décision été prise à son encontre puisqu’un conflit armé existe entre l’Iran et Israël et le service consulaire des visas de l’ambassade de France en Iran a suspendu ses activité pour une durée indéterminée ; l’exécution de l’arrêté du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne pourra plus solliciter de visa long séjour valant d titre de séjour en sa qualité de conjoint de français ; il sera bloqué ne Iran et les poux seront séparés de long mois voire de longues années ;
— l’exécution de la mesure d’éloigne l’expose à des traitements inhumains et dégradants en violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est marié avec ressortissante française non musulmane, cette dernière se présentant comme athée ; cette union l’expose à un risque d’être emprisonné et exposé à de mauvais traitements en Iran ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B C, ressortissant iranien, né le 17 mai 1992 à Shiraz , à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le préfet du Pass-de-Calais a placé M. C en rétention administrative. M. C demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 15 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il ressort des dispositions du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de l’édiction de l’obligation de quitter le territoire dont a fait l’objet M. A, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 614-7 et suivants du même code, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer, et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision d’obligation de quitter le territoire emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’une telle décision.
4. Pour solliciter la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 avril 2025, M. C soutient que le conflit qui a éclaté entre l’Iran et l’Israël a conduit à la fermeture de l’ambassade de France en Iran et à l’impossibilité pour celui-ci de pouvoir solliciter un visa long séjour pour rejoindre son épouse. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à constituer un fait nouveau qui par ses effets excèderaient ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’une telle décision dès lors que, d’une part, il ne ressort pas des pièces produites dans la requête que cette suspension des activités de l’ambassade de France s’inscrirait dans la durée et que d’autre part que les liens unissant l’intéressé à son épouse sont très récents. Par ailleurs, le risque d’être exposé à de mauvais de traitements en cas de retour en Iran du fait de sa situation maritale et le fait de s’être vu délivrer avant d’entrer en France un titre de séjour étudiant en Italie ne constituent pas des circonstances nouvelles qui n’auraient pas été prises en compte par le préfet du Pas-de-Calais lorsqu’il a pris une mesure d’éloignement à son encontre ou que le requérant n’était pas en mesure de faire valoir avant l’adoption de cette mesure dont l’exécution est en litige. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de ces éléments pour contester l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, Les conclusions tendant à ce que le juge des référés suspende, dans le cadre ses pouvoirs résultant des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre sont manifestement mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2508627
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