Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2400831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Montreuil la requête présentée par M. A… C….
Par cette requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2023, notifiée le 6 novembre suivant, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de congés bonifiés pour l’année 2023.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions légales pour bénéficier de congés bonifiés.
- sa demande de congés bonifiés a été traitée tardivement par l’administration et il a été privé de la possibilité de former un recours administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- la circulaire du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés au centre des intérêts matériels et moraux pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’Etat dans les territoires d’outre-mer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, adjoint administratif affecté au tribunal judiciaire de Bobigny depuis le 1er juillet 2021, a sollicité le bénéfice d’un congé bonifié à destination de la Réunion pour la période courant du 22 novembre 2023 au 22 décembre 2023. Par une décision du 3 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté cette demande. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’ article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exercent leurs fonctions : / […] 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978: « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : / […] 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels. ».
Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. Il appartient ainsi à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères qui ne sont pas exhaustifs et que ni la loi ni les règlements n’ont définis.
Pour refuser d’accorder à M. C… les congés bonifiés sollicités, le garde des sceaux, ministre de la justice a estimé, après avoir visé le décret du 20 mars 1978 et la circulaire du 2 août 2023, que les pièces fournies par l’intéressé ne permettaient pas d’établir que le centre de ses intérêts matériels et moraux était situé à la Réunion.
M. C…, qui, à la date de la décision attaquée, résidait à Livry-Gargan dans le département de la Seine-Saint-Denis, est né le 12 février 1987 à Saint-Denis à La Réunion. Pour faire valoir qu’il a établi le centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion, M. C… se prévaut de la circonstance qu’il est né à la Réunion et que ses parents et sa sœur, nés à La Réunion, y résident habituellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de congé bonifié produite par le requérant, qu’il est arrivé en territoire métropolitain le 1er avril 1993, soit à l’âge de 6 ans, et il n’établit, ni même n’allègue, avoir régulièrement voyagé vers cette destination depuis son arrivée en métropole. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a pas été en mesure de répondre à la demande de production de certificats de scolarité à La Réunion adressée par son administration le 30 octobre 2023. Enfin, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, être propriétaire de biens fonciers à la Réunion, ni d’aucun compte bancaire actif, ni même exercer son droit de vote dans ce département ou y avoir demandé sa mutation. Dans ces conditions, M. C… ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts moraux et matériels à La Réunion à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de sa situation doit être écarté.
En second lieu, si le requérant soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice, a examiné sa demande de congés bonifiés, présentée le 23 février 2023 tardivement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et le moyen doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté, que la décision en litige est intervenue le 3 novembre 2023, soit avant la période du 22 novembre au 22 décembre 2023 sollicitée par le requérant au titre des congés bonifiés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme B…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
A. B…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
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