Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2410951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur les revenus à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2023, à concurrence de la prise en compte du déficit foncier reportable non encore imputé ;
2°) d’ordonner à l’administration fiscale de corriger en conséquence son dernier avis d’impôt sur les revenus ;
3°) d’ordonner à l’administration fiscale de rétablir et de reporter le déficit foncier sur ses prochaines déclarations de revenus.
Il soutient que les dépenses de travaux réalisés en 2020 et en 2021 dans un ensemble immobilier situé n°29 avenue de la république à Saint-Didier-au-Mont-d’Or sont déductibles de ses revenus fonciers dès lors qu’ils ont consisté à transformer une maison de ville en trois appartements, sans modifier la structure initiale de l’immeuble.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 2 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration qu’elle reporte le déficit foncier sur les déclarations de revenus ultérieures du requérant, en ce qu’elles constituent des conclusions en déclarations de droits.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont déclaré un revenu foncier de 16 751 euros au titre de l’année 2023 et ont été imposés à l’impôt sur le revenu conformément aux éléments déclarés. Par un courriel du 3 août 2024, M. A… a sollicité la décharge partielle de cette imposition au motif qu’il avait omis de reporter sur sa déclaration de revenus un déficit foncier antérieur résultant de travaux réalisés en 2020 et en 2021 dans un ensemble immobilier situé n°29 avenue de la République à Saint-Didier-au-Mont-d’Or. Sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet le 18 septembre 2024 et le conciliateur fiscal, saisi par M. A…, a également rejeté sa demande le 28 octobre 2024. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant la réduction de la cotisation d’impôts sur les revenus à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2023.
Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Et aux termes du I de l’article 31 de ce code : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien (…) / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) ».
D’une part, les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Dans tous les cas, il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges. Il peut le faire par la production de tous documents à la condition, toutefois, que ces documents décrivent, avec une précision suffisante, la nature, le montant et la réalité desdites charges. Dans l’hypothèse où le contribuable produit de tels documents, il incombe ensuite à l’administration fiscale, si elle s’y croit fondée, d’établir que les charges en cause ne sont pas déductibles. La charge de la preuve incombant initialement au contribuable, notamment au regard des documents produits, l’administration fiscale n’est pas tenue de vérifier sur place la nature des travaux pour en déduire le caractère déductible des dépenses y afférentes.
D’autre part, au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d’agrandissement ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
En l’espèce, par acte notarié du 8 octobre 2020, M. et Mme A… ont acquis deux maisons de ville mitoyennes situées au n°29 avenue de la République à Saint-Didier-au-Mont-d’Or, dans lesquelles ils ont réalisé des travaux de transformation en trois appartements, à raison d’un appartement par niveau. Contrairement à ce que soutient le service, il résulte de l’instruction que les travaux effectués dans cet ensemble immobilier, détaillés dans la facture F-210142 du 3 octobre 2021 de la société Valone, n’ont pas eu pour effet d’apporter une modification du gros œuvre, aucun lot n’impactant l’ossature et la structure du bâtiment. Par ailleurs, l’acte notarié précise que l’immeuble acquis était « à usage d’habitation sur deux niveaux outre combles », et que le rez-de-chaussée et le premier étage comprenaient notamment une cuisine, des chambres, des salles de bains et un salon. Dès lors, les travaux de réalisation de deux appartements distincts, au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble, qui étaient habitables, ne comportent pas la création de nouveaux locaux d’habitation et il n’en résulte pas une augmentation du volume ou de la surface habitable, de sorte que c’est à tort que le service a estimé que les travaux portant sur ces deux appartements étaient assimilables à une reconstruction et a refusé la déductibilité des dépenses correspondantes. En revanche, s’agissant du 3ème appartement créé dans les combles de l’immeuble, il ne résulte pas de l’instruction que ces combles étaient auparavant habitables, la facture de la société Valone indiquant qu’il s’agit d’un « grenier », de sorte que les travaux de transformation en appartement ont nécessairement conduit à la création de nouveaux locaux d’habitation. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les travaux portant sur le 3ème appartement créé dans les combles étaient assimilables à une reconstruction et a refusé la déductibilité des dépenses correspondantes.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la réduction de la cotisation à l’impôt sur les revenus à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2023, à raison du déficit foncier reportable non encore imputé, correspondant aux travaux objet de la facture F-210142 du 3 octobre 2021 de la société Valone, exception faite des travaux portant sur l’appartement n° 3 créé dans les combles de l’ensemble immobilier.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, si M. A… demande à ce qu’il soit enjoint à l’administration fiscale de corriger son dernier avis d’impôt sur les revenus en conséquence de la décharge de l’imposition, le présent jugement n’implique pas nécessairement le prononcé d’une telle injonction. Par suite les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
D’autre part, ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration qu’elle reporte le déficit foncier sur ses déclarations de revenus ultérieures, en ce qu’elles constituent des conclusions en déclarations de droits, ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est déchargé de la cotisation à l’impôt sur les revenus à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison du déficit foncier reportable non encore imputé, correspondant aux travaux objet de la facture F-210142 du 3 octobre 2021 de la société Valone, exception faite des travaux portant sur l’appartement n° 3 créé dans les combles de l’ensemble immobilier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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