Rejet 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2026, n° 2605598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 13 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace a mis fin à compter du 23 février 2026, dans l’intérêt du service, à ses fonctions de directeur général des services de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité administrative, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un bref délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de prendre toute mesure provisoire utile permettant de mettre fin aux effets professionnels et financiers de l’arrêté contesté, subsidiairement, de prendre toute mesure permettant d’assurer l’effet utile de la suspension d’exécution de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête en référé-suspension est recevable dès lors qu’il a introduit une requête tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, une copie de cette requête étant produite dans le cadre de la présente instance ;
- l’urgence est constituée, l’arrêté attaqué entraînant une perte de responsabilité et une perte financière, laquelle s’est encore ultérieurement aggravée ; cet arrêté compromet en outre ses perspectives de carrière, à court et moyen terme ; par ailleurs, aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension d’exécution demandée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
. cet arrêté, qui se borne à se référer à l’intérêt du service et ne permet pas d’identifier les motifs en définitive retenus pour fonder la décision, n’est pas suffisamment motivé ;
. les droits de la défense ont été méconnus : en effet :
la décision de mettre fin à ses fonctions a été arrêtée avant même la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable ; cette procédure, qui s’est trouvée réduite à un simple formalisme, a été dépourvue de toute portée effective ;
il n’a pu accéder à son dossier et prendre connaissance des éléments retenus à son encontre ;
la présence du vice-président au cours de l’entretien du 4 juin 2025 a été de nature à altérer la sérénité des échanges et ne lui a pas permis d’exposer librement sa position ; en outre, le vice-président ne disposait d’aucune qualité pour assister à cet entretien ;
. les garanties procédurales relatives au retrait d’un emploi fonctionnel ont été méconnues, ce qui a eu pour effet de le priver de garanties essentielles ; en effet :
la procédure qui a été engagée a été conduite de manière incohérente ;
cette procédure n’a pas été effective ;
la décision de mettre fin à ses fonctions n’a pas été formalisée par un acte explicite pris à l’issue de la procédure ;
le ministère aurait dû être saisi à l’issue de la procédure contradictoire ;
aucune phase d’accompagnement n’a été mise en œuvre après l’entretien du 4 juin 2025 ;
. l’arrêté contesté n’a pas fait l’objet d’une publication régulière ;
. les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, comme le démontre notamment le fait qu’il a continué à exercer ses fonctions ; aucune atteinte à l’intérêt du service n’est caractérisée ; l’arrêté contesté est ainsi entaché d’erreurs de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. enfin, cet arrêté, qui s’inscrit dans un cadre de réorganisation du service et de redistribution des responsabilités, est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 et 13 mai 2026, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, le requérant n’ayant pas joint à son recours une copie de la requête en annulation ;
- la condition d’urgence n’est pas démontrée, M. B… percevant une rémunération qui lui permet d’honorer ses dépenses ; par ailleurs, l’arrêté contesté ne porte aucune atteinte aux droits statutaires de l’intéressé ; enfin, l’intérêt public lié à la bonne gouvernance de l’établissement commande que l’exécution de cet arrêté ne soit pas suspendue ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. l’arrêté contesté n’est pas entaché d’incompétence ;
. cet arrêté n’avait pas à faire l’objet d’une motivation ;
. les droits de la défense n’ont pas été méconnus ; en effet :
M. B… a été informé de la mesure de retrait d’emploi qui était envisagée et a pu présenter ses observations ;
alors que l’intéressé a été informé le 21 mai 2025 du retrait d’emploi envisagé et de la possibilité de consulter son dossier, il a attendu le 14 décembre 2025 pour demander la consultation de celui-ci ; il n’a ainsi pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir cette communication ; en tout état de cause, il a disposé des pièces qui ont fondé la procédure ;
il ne ressort d’aucun élément que la présence du vice-président au cours de l’entretien du 4 juin 2025 a été de nature à altérer la sérénité des échanges ou à restreindre la capacité de l’intéressé à exposer ses observations ; par ailleurs, le vice-président avait qualité pour assister à cet entretien ;
. la circonstance que l’arrêté contesté n’a pas été publié est sans incidence sur sa légalité ;
. le président de l’université a exposé à M. B… les raisons justifiant une perte de confiance ; l’arrêté attaqué a donc pu, sans erreur manifeste, mettre fin aux fonctions de l’intéressé ;
. enfin, cet arrêté, qui est fondé sur la perte de confiance, n’est pas entaché de détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 2605597, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l’emploi de directeur général des services d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’école nationale d’ingénieurs ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace a mis fin à compter du 23 février 2026, dans l’intérêt du service, à ses fonctions de directeur général des services de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Fait à Lyon le 15 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement des frais ·
- Avis ·
- Locataire ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours contentieux
- Pays ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Université ·
- Communication ·
- Juge des référés ·
- Corrections ·
- Comptabilité générale ·
- Analyse financière ·
- Recours contentieux ·
- Document ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Droit social ·
- Exécution ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Pin ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Juge des référés ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Poste ·
- Établissement
- Conflit d'intérêt ·
- Marchés de travaux ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Prime ·
- Versement ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Administration pénitentiaire ·
- Légalité externe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.