Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2523822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523822 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée et est établie dès lors que, d’une part, elle a sollicité le 30 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour, d’autre part, faute de droit au séjour depuis l’expiration de son titre de séjour, elle est placée dans une situation administrative précaire et ne peut plus bénéficier de ses droits sociaux et professionnels et subvenir à ses besoins ;
il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnait les articles 10 et 25 de la directive 2004/38/CE.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, Mme A… informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2523703 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante russe née le 5 septembre 1995, bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 30 juillet 2025 par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025, Mme A… informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 janvier 2026
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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