Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 oct. 2025, n° 2530264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa demande en prenant une nouvelle décision dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Toujas au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, à défaut, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 octobre 2025 au 26 janvier 2026 l’autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, M. A… se désiste des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de sa requête et maintient les autres conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2530268 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 octobre 2025, en présence de Mme Basette, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été reportée à 17 heures le 29 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 1989, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte :
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, M. A… s’est désisté des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Toujas, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Toujas. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle à M. A…, cette somme lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Toujas au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, l’Etat lui versera directement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Toujas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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