Non-lieu à statuer 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 oct. 2022, n° 2212057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre au président de l’université Paris-Nanterre de lui communiquer tous les documents relatifs aux épreuves de comptabilité générale semestre 3 (session 2), comptabilité et analyse financière semestre 4 (session 2) et risque et comportement semestre 4 (session 2).
2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que sa demande a pour objet la communication de documents nécessaires à l’introduction d’un recours contentieux avant l’expiration des délais de recours et en raison de la proximité de la rentrée universitaire :
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative, dès lors qu’aucune décision de refus de communication de documents n’a été formellement opposée au requérant ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que la communication des pièces lui permettra d’intenter une action contentieuse contre la délibération du jury.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, l’université Paris Nanterre conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante, au profit de l’université, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de communication des copies d’examen et de leurs corrigés, dès lors que ces éléments ont été transmis par l’université dans le cadre du présent litige, faisant perdre leur objet à ces conclusions ; en outre, ils montrent l’absence d’erreur dans la correction des copies de la requérante ;
— le surplus des conclusions de la requérante est infondé, dès lors que les autres documents demandés ne sont pas nécessaires à un recours contentieux à l’encontre de la décision d’ajournement de la requérante ; en outre, il n’y a pas urgence à demander la communication de tels documents.
L’Union nationale des étudiants de France (UNEF), représentée par Me Clerc, a présenté un mémoire en intervention, enregistrée, le 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, étudiante en deuxième année de licence économie-gestion au sein de l’université Paris-Nanterre, a été ajournée à l’issue des épreuves de l’année 2021/2022. Elle soutient que les épreuves ont été entachées de nombreuses irrégularités et a sollicité le 13 juillet 2022 la consultation de ses copies ainsi que le réexamen de la notation de celles-ci. Par un courriel du 20 juillet 2022, l’université l’informe qu’aucun dysfonctionnement n’a été constaté et que la notation, arrêtée par les jurys de délibération, est définitive. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer tous les documents relatifs aux épreuves de comptabilité générale du semestre 3 (session 2), comptabilité et analyse financière du semestre 4 (session 2) et risque et comportement du semestre 4 (session 2), notamment ses copies ainsi que les éléments de correction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Si le juge des référés peut, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, en revanche, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’université Paris Nanterre a produit les copies de la requérante dans les trois épreuves concernées par la requête, ainsi que la grille de correction pour ces trois épreuves. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de délivrer ces documents à la requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. En second lieu, Mme B demande la communication de « tous les documents relatifs aux épreuves » de comptabilité générale du semestre 3 (session 2), comptabilité et analyse financière du semestre 4 (session 2) et risque et comportement du semestre 4 (session 2), dans le but de pouvoir former un « recours contentieux » contre la délibération du jury l’ayant ajournée. Cependant, la communication de ces pièces, alors qu’elles ne sont pas même identifiées dans la requête, n’apparaît pas nécessaire pour l’introduction du recours qu’envisage de former Mme B à l’encontre de la délibération précitée, de sorte qu’il n’appartient pas au juge des référés de prescrire cette communication. Il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’excès de pouvoir, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction, d’ordonner le versement au dossier de ces documents.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’octroi de la mesure, le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Paris Nanterre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formulées par l’université Paris Nanterre au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de communication des copies et des éléments de correction en litige.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’université Paris Nanterre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l’université Paris-Nanterre.
Fait à Cergy, le 4 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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