Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2507605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2025 et 16 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Baïk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié, il n’a reçu aucun avis de passage lui permettant de retirer le pli recommandé qui lui a été adressé ;
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’il n’a pu faire l’objet d’obligations de quitter le territoire français les 10 octobre 2019 et 24 septembre 2021 compte tenu de sa minorité à la date de ces décisions ;
- l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été produit ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le système de santé marocain ne permet pas de répondre à la prise en charge de sa pathologie et que l’absence de traitement et de suivi entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré, le 6 février 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête, enregistrée plus de deux mois après la notification de l’arrêté contestée, est tardive et, par suite, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant marocain né le 22 septembre 2004, est entré régulièrement en France le 5 septembre 2020, sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples valable du 9 décembre 2019 au 8 décembre 2021. Il a obtenu un titre de séjour vie privée et familiale valable du 20 septembre 2022 au 19 septembre 2023. Il sollicité, le 17 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article 9 de l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature que lui avait consentie le préfet de la Loire par arrêté du 1er octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées ses différentes décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… B… avant de prendre les décisions contestées. Si l’autorité administrative mentionne que le requérant a fait l’objet de deux mesures d’éloignement non exécutées d’une part, le 10 octobre 2019, notifiée le 16 octobre 2019, confirmée par la décision du tribunal administratif de Lyon le 21 juillet 2020 et d’autre part, le 24 septembre 2021 notifiée le 27 septembre 2021 alors que M. A… B…, né le 22 septembre 2004, qui était mineur à la date de ces décisions, ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, cette circonstance de fait demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la préfète de la Loire s’est prononcée sur le droit au séjour du requérant au regard de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’arrêté en litige n’est assorti aucune interdiction de retour. Par suite, en dépit de l’erreur matérielle commise par l’autorité administrative, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, la préfète de la Loire produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration du 6 février 2024 selon lequel si l’état de santé de M. A… B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et peut y voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision attaquée en raison du défaut de production de l’avis précité doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été pris en charge en 2021 à la suite d’un ostéosarcome du fémur gauche traité par chimiothérapie et chirurgie avec mise en place d’une prothèse du genou le 29 mars 2022. En outre, il bénéficie d’un suivi en néphrologie pour une maladie rénale chronique liée à la chimiothérapie qu’il a reçue. D’une part, selon le certificat médical du 23 mars 2025, le suivi néphrologique nécessite une simple surveillance. D’autre part, si les certificats médicaux des 10 juillet 2023, 23 mai 2025, 2 et 17 juin 2025 produits par le requérant mentionnent que son état de santé implique seulement une surveillance médicale et chirurgicale, en particulier, une surveillance oncologique étroite et nécessaire jusqu’à la cinquième année post-opératoire, ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que le requérant ne pourrait pas bénéficier d’une telle surveillance et ainsi d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine. Si M. A… B… se prévaut également des défaillances du système de soins marocain relatées dans un article de presse publié le 9 mai 2018, les défaillances alléguées ne suffisent pas davantage à démontrer l’indisponibilité d’un traitement approprié ou l’impossibilité d’y avoir accès au sens des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas pour objet de garantir au demandeur des soins dans son pays d’origine équivalents à ceux offerts en France ou en Europe tel que cela a été exposé au point 7 du présent jugement. Enfin, la circonstance que l’intéressé ait signé un protocole d’essai le 13 décembre 2021, pour la participation facultative à des études biologiques dans le cadre d’un essai clinique demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc, M. A… B… peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B… se prévaut notamment de sa présence en France depuis le 5 septembre 2020 et de celle de sa mère chargée de l’accompagner, de l’obtention du baccalauréat général avec la mention « assez bien » et de son inscription en deuxième année de licence informatique. Toutefois, son séjour sur le territoire national est récent. Il est célibataire, sans enfant et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie. En outre, si l’intéressé fait valoir que sa mère est également présente en France, qu’elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent accompagnant et qu’elle dispose d’un titre de séjour valable du 10 décembre 2024 au 9 décembre 2026, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que M. A… B… est majeur depuis le 22 septembre 2022 et que sa mère n’a été admise au séjour qu’en raison de l’état de santé de l’intéressé. La circonstance que le requérant a été admis au séjour en raison de son état de santé ne lui donnait pas vocation à se maintenir sur le territoire national au-delà de la durée des soins nécessités par son état. Enfin, le requérant ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine tel que cela a été précédemment exposé. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’intégration, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A… B… doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er r : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience le 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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