Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 déc. 2025, n° 2516263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516263 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n° 2516263, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de l’agence nationale des titres sécurisés rejetant sa demande d’immatriculation d’un véhicule Ford Mustang, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à cette agence de lui délivrer un certificat d’immatriculation définitif, à défaut provisoire, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 30250 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « (…) le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nîmes : (…) Vaucluse (…) ».
3. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de l’agence nationale des titres sécurisés rejetant sa demande d’immatriculation d’un véhicule Ford Mustang, en formant des conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’indemnisation. Il résulte de l’instruction que le requérant réside à Cabrières d’Aigues (84240), dans le département de Vaucluse. Dès lors, par application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête n° 2516263 relève manifestement de la compétence du tribunal administratif de Nîmes et non de celui de Marseille.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2516263 de M. A… doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions combinées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2516263 de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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