Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mai 2026, n° 2606134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2026, M. B… D… C… A… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Loire de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
M. A…, ressortissant algérien né le 4 avril 1994, a présenté une demande de titre de séjour le 19 décembre 2024. Par suite, à défaut de toute décision explicite, et alors même que les services préfectoraux lui auraient ultérieurement indiqué que sa demande est toujours en cours d’instruction, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour ainsi présentée par M. A… est née au terme d’un délai de quatre mois. Dès lors, les conclusions du requérant, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, n’ont aucun objet. Elles ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… C… A….
Fait à Lyon le 11 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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